CETATEXT000029442408 J4_L_2014_06_000001301805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/24/CETATEXT000029442408.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 26/06/2014, 13NT01805, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de NANTES 13NT01805 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR MIHOUBI Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour Mlle A... C... B..., demeurant..., par Me Mihoubi, avocat au barreau de Paris ; Mlle B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301454 du 27 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2013 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le refus de titre de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie de sa demande de délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; entrée en France en 2010, à l'âge de 15 ans et demi, elle vit depuis aux cotés de son père, et de sa compagne ; 3 de ses 4 frères et soeurs sont français ; elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - elle peut prétendre au bénéfice de la nationalité française en application de l'article 18 du code civil ; - la décision repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle ; le préfet n'a pas tenu compte de sa qualité de descendant de français ; elle a déjà obtenu la délivrance d'un titre de circulation valable 3 ans pendant sa minorité ; compte tenu de son arrivée récente en France, son parcours scolaire est difficile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2013, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le moyen tiré du vice de procédure doit être rejeté ; dès lors que Mlle B... ne remplissait pas manifestement les conditions pour obtenir un titre de séjour, la commission du titre de séjour ne devait pas être consultée ; - l'arrêté contesté n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; entrée récemment en France, la requérante a vécu en Côte d'Ivoire la plus grande partie de son existence ; elle n'établit pas davantage être dénuée de toute attache familiale dans son pays d'origine ; son frère avec qui elle a toujours vécu et avec qui elle est entrée sur le territoire français pour un court séjour s'est également vu refuser un titre de séjour et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 314-11 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour solliciter une carte de résident en qualité d'enfant de ressortissant de nationalité française dans la mesure où elle ne dispose pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à 3 mois ; - pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu les pièces, enregistrées le 31 janvier 2014, pour Mlle B... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 19 août 2013, admettant Mlle B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 : - le rapport de Mlle Allio-Rousseau, premier conseiller ;
- Considérant que Mlle B..., de nationalité ivoirienne, née le 31 décembre 1994, dont le père est de nationalité française, est entrée régulièrement sur le territoire français le 5 août 2010, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " famille de français " valable du 4 août au 20 septembre 2010 ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la date d'expiration de ce visa ; qu'elle a sollicité le 7 décembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mlle B... relève appel du jugement du 27 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2013 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; que l'article L. 313-2 du même code dispose que la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B... a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à sa seizième année ; que si elle fait valoir qu'elle serait isolée en cas de retour en Côte d'Ivoire, sa grand-mère étant décédée le 27 novembre 2011, elle n'établit pas, au moyen de deux attestations de membres de la famille de son père, lesquelles sont rédigées en termes similaires et sont peu circonstanciés, n'avoir aucun lien avec sa mère et, ainsi, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que si elle fait valoir qu'elle réside en France aux côtes de son père et de la compagne de celui-ci, et d'une partie de sa fratrie, il est constant que son frère, ChérifB..., né le 30 mai 1993, avec lequel elle explique avoir été élevé en Côte d'Ivoire, entré également en France le 5 août 2010, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par Mlle B..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mlle B... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 ; que, par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'ont souligné les juges de première instance, il ressort des pièces du dossier que les résultats scolaires de la requérante depuis son entrée en France sont médiocres ; qu'il n'est pas contesté qu'elle ne pourrait pas ne pas poursuivre dans son pays d'origine une formation équivalente ; que la circonstance que l'autorité préfectorale lui a délivré, lors de son entrée en France, un document de circulation pour étranger mineur valable trois ans ne liait pas l'appréciation du préfet de Maine-et-Loire sur son droit au séjour à la date de la décision en litige, dès lors que ce document prévu par l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant ; que, dans ces conditions, la décision contestée, par laquelle le préfet de Maine et Loire a refusé à la requérante la délivrance du titre sollicité, sans lui opposer, contrairement à ce que soutient Mlle B..., un séjour irrégulier, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, enfin, qu'à supposer que Mlle B... soulève le moyen tiré de l'exception de nationalité, il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 22-1 du code civil, dans leurs versions applicables à la date à laquelle son père a acquis la nationalité française par décision de l'autorité publique, que seuls les enfants mineurs résidant habituellement avec le parent qui acquiert la nationalité française à la même date sont susceptibles de devenir français de plein droit ; que, par ailleurs et en tout état de cause, Mlle B... ne justifie pas avoir entrepris des démarches auprès de l'autorité judiciaire, seule compétente pour trancher une éventuelle contestation portant sur son droit à bénéficier des dispositions de l'article 18 du code civil aux termes duquel " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A... C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01805