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13NT01928

CETATEXT000029442410 J4_L_2014_06_000001301928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/24/CETATEXT000029442410.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 26/06/2014, 13NT01928, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de NANTES 13NT01928 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR VAULTIER Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour M. B... C...A..., demeurant..., par Me Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301317 du 19 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2012 en tant que le préfet de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui restituer son passeport sous astreinte de 100 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat des dépens et de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 511-1, II, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; sa demande de carte de séjour n'était ni frauduleuse, ni infondée ; il n'existait pas de risque de fuite ; l'existence de précédentes obligations de quitter le territoire français ne justifie pas le caractère dérogatoire de l'absence de délai ; il a obtenu un réexamen de sa demande d'asile devant la commission nationale du droit d'asile ; son état de santé s'était aggravé ; il a obtenu une autorisation provisoire de séjour pour l'examen de sa demande de titre de séjour déposé en tant qu'étranger malade ; l'absence de délai n'est pas justifiée par le préfet ; - par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et la décision d'assignation à résidence doivent être annulées ; - il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 25 octobre 2012 sur lequel se fonde le préfet ne lui a pas été communiqué ; il est atteint d'une grave surdité qui nécessite un traitement régulier auquel il ne pourra avoir accès dans son pays d'origine ; il est également atteint d'une hépatite B qui n'est pas soigner en Guinée ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis 5 ans ; il n'a plus de nouvelles de sa famille en Guinée ; il est intégré socialement en France et dispose d'une promesse d'embauche ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il craint pour sa sécurité en Guinée compte tenu de ses activités militantes ; il y est recherché ; le préfet de la Mayenne, en reprenant les termes des instances en charge de l'asile, n'a pas examiné sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2013, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - M. A... ne peut justifier être entré régulièrement en France ; il a déjà fait l'objet de quatre mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait en déposant une demande de réexamen de sa demande d'asile et plusieurs demandes de titres de séjour en qualité d'étranger malade ; la suppression du délai de départ volontaire n'est en conséquence entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejeté, compte tenu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 25 octobre 2012, et du défaut de pièces probantes produites par le demandeur ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; les attestations produites ne sont pas probantes ; il ne justifie d'aucun lien familial en France ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors qu'il est relatif à la situation des étrangers faisant l'objet d'une interdiction de territoire français prévue par le code pénal ; ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la cour nationale du droit d'asile n'ont été convaincues par le récit de M. A... ; les raisons qui expliquent la décision sont précisées dans l'arrêté ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 28 mai 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B... A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 19 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2012 en tant que le préfet de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser, par l'arrêté du 19 novembre 2012, de délivrer à M. A... la carte de séjour temporaire qu'il a sollicitée en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Mayenne a consulté le médecin de l'agence régionale de santé de la région Pays de la Loire, qui a indiqué, dans un avis du 25 octobre 2012, que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence de cet avis ; que M. A..., qui se borne à alléguer qu'un retour dans son pays d'origine aggraverait son état, n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en édictant l'obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet de la Mayenne aurait méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; " ; que ces dispositions, sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Mayenne pour ne pas accorder de délai de retour volontaire de trente jours à M. A..., fixent des critères objectifs et précis permettant de déterminer les cas dans lesquels l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement peut être regardé comme susceptible de prendre la fuite et tout en prévoyant également que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit présumé établi et ne dispensent pas ainsi l'autorité administrative, avant de prendre sa décision, de l'examen de la situation particulière de chaque étranger ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré sur le territoire français en 2008 sans être titulaire des documents et visa exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'y est maintenu irrégulièrement et a fait, durant cette période, l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées ; qu'il se trouvait ainsi dans les cas prévus au d) du 3° du II de l'article L. 511-1 de ce code permettant de regarder comme établi le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet ; que, dès lors qu'antérieurement à sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales du 8 septembre 2012, l'intéressé avait déjà sollicité à deux reprises un premier titre de séjour en qualité de demandeur d'asile et un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du même code, le préfet ne peut être regardé comme lui ayant délivré, contrairement à ce que soutient le requérant, lors de l'enregistrement de cette demande, le récépissé de première demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour visé à l'article R. 311-4 de ce code et qui aurait eu pour effet d'abroger implicitement mais nécessairement les décisions faisant obligation de quitter le territoire prises son encontre en dernier lieu le 22 août 2011 ; que M. A... ne peut utilement faire valoir qu'il ne constituait pas une menace pour l'ordre public et que sa dernière demande de carte de séjour n'était ni manifestement infondée ni frauduleuse, dès lors que le préfet de la Mayenne ne s'est pas fondé sur ces circonstances pour décider de ne pas assortir l'obligation de quitter le territoire français du 19 novembre 2012 du délai de départ volontaire ; que, dans ces conditions, alors même que M. A... fait valoir qu'il n'aurait pas déménagé depuis son entrée en France et que son état de santé se serait aggravé, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national et de la décision fixant le pays de la reconduite, soulevé par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, et pour le surplus, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Mayenne, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A... n'a pas méconnu en fixant la Guinée comme pays de destination les stipulations de l'article 3 de même convention ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 5 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  9. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01928

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