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13NT01946

CETATEXT000029442411 J4_L_2014_06_000001301946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/24/CETATEXT000029442411.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 26/06/2014, 13NT01946, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de NANTES 13NT01946 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ANDRIVON M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée par le préfet de la Sarthe ; le préfet de la Sarthe demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302743 en date du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 27 décembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) de rejeter la demande ; il soutient que : - les premiers juges n'ont pas tenu compte de la circonstance selon laquelle la requérante s'est soustraite plusieurs fois à des mesures d'éloignement ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2013, présenté pour Mme A..., par Me Andrivon ; Mme A... conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - l'arrêté n'a pas été pris par l'autorité compétente ; - le préfet de la Sarthe n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision, en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ayant pour objet les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle dès lors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans, y a travaillé et y a l'ensemble de ses attaches familiales ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'accord France Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire du 21 mai 2009, dont l'annexe II fixe la liste des métiers ouverts aux ressortissants du Cameroun ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 août 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Andrivon pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 le rapport de M. Giraud, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet de la Sarthe relève appel du jugement du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 27 décembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., ressortissante camerounaise, réside en France au plus tard depuis le courant de l'année 2003, date de sa première demande de titre de séjour ; que la requérante a été employée par sa mère, résidant en France sous couvert d'un titre de séjour valable dix ans, en tant qu'auxiliaire de vie depuis le mois de juin 2006 et avoir poursuivi cette activité jusqu'au mois d'avril 2011 ; que si le préfet de la Sarthe conteste que la requérante ait repris son travail d'assistance à sa mère au cours de l'année 2012, après le séjour de celle-ci effectué en résidence pour personnes âgées, il se borne à faire valoir que l'adresse de sa mère et celle de la requérante sont différentes ; qu'il est par ailleurs constant que le père et l'un des frères de la requérante sont décédés, que l'une de ses soeurs et son second frère sont de nationalité française, et que ses deux autres soeurs résident l'une aux Etats-Unis et l'autre en Grande-Bretagne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... conserverait des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A..., alors même que la requérante aurait fait l'objet de différentes mesures d'éloignement faisant suite à ses demandes de régularisation, le préfet de la Sarthe a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe n'est pas fondé à à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 27 décembre 2012 ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  5. Considérant que Mme A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Andrivon, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Sarthe est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Andrivon, avocat de Mme A..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A.... Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 5 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  6. Le rapporteur, T. GIRAUD Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 13NT01946'' '' '' '' N° 13NT019462

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