CETATEXT000029442412 J4_L_2014_06_000001302095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/24/CETATEXT000029442412.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 26/06/2014, 13NT02095, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de NANTES 13NT02095 1ère Chambre plein contentieux C M. LENOIR MILOCHAU M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par Me Milochau, avocat ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005074 en date du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer cette décharge ; ils soutiennent que : - le jugement attaqué est " irrecevable et leur est inopposable " dès lors qu'il n'a pas été notifié au mandataire judicaire ; - l'administration ne justifie pas la mise en oeuvre de la procédure d'assistance fiscale internationale ; - les sommes en litige ne proviennent pas de leur activité en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - l'absence de notification du jugement au mandataire judiciaire est sans influence sur le bien fondé de l'imposition ; - la procédure d'assistance internationale n'a pas été mise en oeuvre ; - les requérants n'apportent pas la preuve que les revenus transférés de Turquie aurait été soumis à l'imposition en Turquie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 : - le rapport de M. Giraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que si la SARL B...a été mise en redressement judiciaire le 1er février 2012, puis en liquidation judiciaire le 4 avril 2012 et qu'à l'issue de ces procédures un mandataire judiciaire a été désigné, la circonstance que le jugement attaqué n'ait pas été notifié au mandataire est sans influence sur la régularité de celui-ci et n'a pas pour effet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de le leur rendre " irrecevable et inopposable " ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la procédure :
- Considérant que M. et Mme A... B... ne peuvent utilement soutenir que l'administration ne justifierait pas la mise en oeuvre de l'assistance fiscale internationale dès lors que celle-ci n'a pas été utilisée ; En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (...) / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables " ; que, pour faire échec à la présomption ainsi prévue, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les sommes transférées n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt ou sont exonérées ou qu'elles constituent des revenus qui ont déjà été soumis à l'impôt ;
- Considérant que l'administration a imposé les requérants au titre de l'impôt sur le revenu en 2005, 2006 et 2007 en raison du transfert en France, à partir de comptes bancaires ouverts par M. et Mme B... en Turquie auprès de l'établissement financier " Turkive Cumhuriyeti ziraat Bankasi ", d'une somme de 362 000 euros non déclarée à l'administration fiscale française en méconnaissance des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts ; que les requérants qui se bornent à soutenir, en n'apportant à l'appui de leurs affirmations que des documents en langue étrangère, que certaines des sommes transférées ont été soumises à l'impôt en Turquie, ne renversent pas la présomption posée par le 3ème alinéa de l'article 1649 A selon laquelle ces sommes n'ont pas été assujetties à un impôt sur le revenu ; que s'ils font également valoir que les sommes en litige ne proviendraient pas de leur activité en France cette circonstance n'est pas non plus de nature à inverser cette même présomption ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 5 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
- Le rapporteur, T. GIRAUD Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT02095 2 1