CETATEXT000029442417 J4_L_2014_06_000001302275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/24/CETATEXT000029442417.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 26/06/2014, 13NT02275, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de NANTES 13NT02275 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR TOURNAN M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant ..., par Me Tournan, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304083 en date du 23 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 17 avril 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour étudiant, prévu à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation afin de lui délivrer un titre de séjour visiteur, prévu à l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le même délai; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ; - la décision portant refus de renouveler son titre de séjour étudiant est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2013, présenté par le préfet de la Sarthe, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité compétente ; - il est suffisamment motivé ; - les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'ont pas été méconnues et leur application n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; - la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de plein droit ; - il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni ne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2013, présent par M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements modifié par le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 le rapport de M. Giraud, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant chinois, relève appel du jugement du 23 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 17 avril 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général (...) " ; que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Debatte, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe ; qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci a reçu délégation, par arrêté du préfet de la Sarthe du 19 juin 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de juin 2012, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions, actes au nombre desquels figurent les refus de délivrance d'un titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire et déterminant le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé ; que le préfet de la Sarthe n'a aucunement restreint l'usage de la délégation ainsi consentie aux cas où il serait absent ou empêché ; que, par suite, et conformément aux dispositions précitées du décret du 29 avril 2004, qui n'imposent nullement la même condition pour l'usage de la délégation de signature du préfet, Mme Debatte, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe, était régulièrement habilitée à prendre l'arrêté attaqué ; qu'en conséquence, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il critique aurait été pris par une autorité incompétente ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, en particulier, des éléments suffisants sur sa situation personnelle ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Sarthe a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que le délai de trente jours accordé à M. A... pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français contestée étant le délai de principe mentionné au II de l'article L. 511-1, la fixation d'un tel délai n'avait, en tout état de cause, pas à faire l'objet d'une motivation particulière ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
- Considérant, d'une part, que contrairement à ce qui est soutenu, en mentionnant la circonstance que M. A... n'a pas validé le cursus suivi, le préfet n'a pas entendu soumettre le renouvellement du titre de séjour sollicité à une condition supplémentaire liée à l'obtention d'un diplôme mais s'est simplement livré à un examen du caractère réel et sérieux des études suivies par le requérant ; que par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a validé ni le diplôme de français préparé à l'université de Brest au cours de l'année universitaire 2009-2010 ni la première année de licence de géographie préparée à l'université du Maine lors des années universitaires 2010-2011 et 2011-2012 ; qu'inscrit en première année de licence en économie-gestion pour l'année 2012-2013, il n'apporte aucune précision sur les résultats obtenus au cours de cette année ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, le requérant ne justifiait d'aucune progression dans ses études depuis son arrivée en France quatre ans plus tôt ; que si M. A... évoque, pour justifier l'absence de résultats dans ses études, ses difficultés dans la maitrise du français ainsi qu'une gastrite qui l'aurait conduit à se faire soigner en Chine, les motifs ainsi allégués n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, de nature à justifier ladite absence ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de la continuité et du sérieux de ses études, le préfet de la Sarthe n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur ". " ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;
- Considérant que M. A... n'établit, ni même n'allègue avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et avoir assorti cette demande des éléments nécessaires pour l'examen de son bien-fondé ; que si le préfet doit, comme précisé ci-dessus, être regardé comme ayant examiné d'office si l'intéressé remplissait les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement que celui sollicité, la mention précitée de l'arrêté préfectoral n'est pas susceptible de rendre opérant le moyen soulevé par M. A... tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité du préfet de la Sarthe le bénéfice d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas d'éléments suffisamment précis de nature à regarder le délai d'un mois prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; qu'il n'apporte notamment aucune précision sur la date à laquelle les cours prendraient fin et celle à laquelle se dérouleraient les examens ; que, par suite, la décision du préfet de la Sarthe obligeant M. A... à quitter le territoire français est suffisamment motivée quant au délai imparti au requérant pour s'y conformer ; qu'il résulte également de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en retenant ce délai, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 5 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
- Le rapporteur, T. GIRAUD Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 13NT02275'' '' '' '' N° 13NT022752