CETATEXT000029442422 J4_L_2014_06_000001302475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/24/CETATEXT000029442422.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 26/06/2014, 13NT02475, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de NANTES 13NT02475 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR RENARD M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour M. C... A..., domicilié... par Me Renard, avocat ; M. B... A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300535 en date du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 21 décembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Renard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France où il a développé, eu égard à son âge et à la durée de son séjour, un réseau dense de relations amicales et professionnelles ; il a, par ailleurs, démontré son intégration à la société française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire qui la fondent ; - il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2013, présenté par le préfet du Maine-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables ; - le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration n'ont pas été méconnus ; - la situation personnelle du requérant a bien été examinée ; - le requérant ne bénéficiait pas du droit de se maintenir sur le territoire français, malgré un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; - M. B... A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ; - le requérant n'établit pas encourir de risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 août 2013 admettant M. B... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Renard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 : - le rapport de M. Giraud, premier conseiller ;
- Considérant que M. B... A..., ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 21 décembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu que M. B... A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et serait intervenu sans examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'a pas méconnu le droit de M. B... A... au sens du principe général de l'Union européenne du droit à être entendu tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen soulevé par M. B... A...invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour qui lui a été opposé, notamment pour défaut de remise du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1, ne peut être utilement invoqué à l'appui de son recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'OFPRA de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2011, a sollicité le 5 avril 2012, la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que le 12 juin 2012 le préfet du Maine-et-Loire a, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile au motif que le requérant avait effectué une précédente demande de reconnaissance du statut de réfugié, sous un autre nom, auprès de la préfecture de du Bas-Rhin ; que par une décision du 9 novembre, notifiée le 20 novembre 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, laquelle avait été transmise selon la procédure prioritaire ; que, dès lors, le préfet pouvait, en application des dispositions précitées de l'article L. 742- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... A..., qui a bénéficié de l'ensemble des garanties de procédure prévues notamment par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui dispose également de la faculté d'exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile où il pourra faire utilement valoir l'ensemble de ses arguments et se faire représenter par un conseil, n'est pas fondé à soutenir que son droit à un recours effectif devant une juridiction, protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu du seul fait que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas un caractère suspensif ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que s'il l'allègue, M. B... A..., dont la demande d'asile a été rejetée le 9 novembre 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'établit pas être exposé personnellement, en cas de retour au Soudan, à des risques de traitements inhumains ou dégradants ; qu'il n'apporte en outre aucun élément circonstancié de nature à établir qu'en raison du niveau général de violence existant dans ce pays, toute personne qui se rendrait au Soudan serait exposée à un risque de traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet du Maine-et-Loire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur sa demande, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B... A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
- Le rapporteur, T. GIRAUD Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 13NT02475'' '' '' '' N° 13NT024752