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13NT02925

CETATEXT000029442432 J4_L_2014_06_000001302925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/24/CETATEXT000029442432.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 26/06/2014, 13NT02925, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de NANTES 13NT02925 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOURGEOIS M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305090 en date du 30 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - en ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il justifie de circonstances exceptionnelles et humanitaires pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne nécessairement celle de la décision portant obligation de quitter le territoire : - en ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours, celle-ci a été signée par une autorité incompétente ; . la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 n'a pas correctement transposé les dispositions du 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dans la mesure où elle fixe à trente jours le délai accordé à l'étranger pour quitter le territoire national et ne prévoit que dans des cas exceptionnels la possibilité d'accorder un délai supérieur ; la décision lui accordant seulement un délai de trente jours méconnaît, dès lors, les dispositions du 2 de l'article 7 de la directive et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - en ce qui concerne la fixation du pays de retour : . le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation notamment au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine et s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; . il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision accordant à l'intéressé un délai de départ volontaire de trente jours a été signée par une autorité compétente ; - l'arrêté contesté est suffisamment motivé et fait état de la situation du requérant ; - M. A... ne fait état d'aucune circonstance justifiant son admission exceptionnelle au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; - il n'a pas porté une atteinte au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à l'intéressé un délai de départ volontaire de trente jours ; - le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 septembre 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; 1. Considérant que M. A..., ressortissant serbe, relève appel du jugement en date du 30 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente, de ce que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé, de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, de ce que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne nécessairement celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin 2014. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT029252

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