CETATEXT000029442439 J4_L_2014_06_000001303482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/24/CETATEXT000029442439.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 26/06/2014, 13NT03482, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de NANTES 13NT03482 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CLOAREC Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour Mlle B... C..., demeurant..., par Me Cloarec, avocat au barreau du Mans ; Mlle C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306993 du 27 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2013 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer une carte de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il considère que la formation suivie par la requérante au moment de la décision attaquée n'avait pas pour but d'obtenir une qualification professionnelle ; elle est fondée à se prévaloir de l'interprétation donnée par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté par le préfet de la Sarthe qui conclut au rejet de la requête ; le préfet de la Sarthe soutient que : - il n'a commis pas d'erreur de droit en ne délivrant pas de titre de séjour temporaire à la requérante sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la requérante ne suit aucune formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et qu'elle est toujours en phase d'apprentissage de la langue française ; - il n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation présentée par la requérante ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 10 février 2014, admettant Mlle C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
- Considérant que Mlle C..., de nationalité angolaise, née le 30 juin 1995, est entrée irrégulièrement en France le 2 janvier 2012, alors qu'elle était âgée de 16 ans ; que, prise en charge dès son arrivée par les services de la direction enfance et famille du département de la Sarthe et confiée au service d'accueil pour mineurs étrangers isolés, elle a sollicité le 11 mars 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 27 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2013 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2013 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle C... a été scolarisée durant l'année scolaire 2012/2013 au point allophone du lycée Touchard - Washington du Mans pour lui permettre d'acquérir la connaissance et la pratique de la langue française ; que, dès lors, Mlle C... ne pouvait être regardée, à la date de la décision en litige, comme suivant depuis six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, alors même que l'intéressée justifie du caractère sérieux du cursus scolaire suivi par elle à partir de septembre 2012, elle ne remplit pas les conditions fixées par ces dispositions pour prétendre à la délivrance du titre demandé ; que la circonstance que, postérieurement à l'intervention de l'arrêté contesté, elle a été admise, pour l'année scolaire 2013/2014, au sein de la maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation de Coulans-sur-Gée, pour y suivre une formation alternée destinée à lui permettre d'obtenir un CAP d'assistance à domicile aux personnes en milieu rural, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté qui s'apprécie à la date de son édiction ; qu'enfin, si le département de la Sarthe a décidé de poursuivre une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance à la majorité de Mlle C... dans le cadre du parcours jeune majeur, par la signature, en juin 2013, d'un contrat " jeune majeur ", valable jusqu'à ses 21 ans, cette circonstance n'impliquait pas que le préfet soit tenu de délivrer le titre de séjour sollicité ; que, par suite, le préfet de la Sarthe n'a entaché son arrêté du 9 juillet 2013, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, en refusant de délivrer à la requérante le titre de séjour salarié demandé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cet égard, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle C... fait valoir que, compte tenu du sérieux de ses études, elle est en droit de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour étudiant, le préfet de la Sarthe, qui a examiné la demande de titre de séjour présentée par la requérante au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenu d'examiner cette demande sur un autre fondement que celui dont il était saisi ; qu'il appartient à Mlle A..., si elle s'y croit fondée, de solliciter une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 9 juillet 2013 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de délivrer à Mlle C... dans le délai d'un mois une carte de séjour portant la mention étudiant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 5 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03482