CETATEXT000029442463 J4_L_2014_07_000001300679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/24/CETATEXT000029442463.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 10/07/2014, 13NT00679, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de NANTES 13NT00679 1ère Chambre plein contentieux C M. LENOIR DESMAZIERES M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour la société SPS Négoce dont le siège est situé 8 avenue Georges Clémenceau à Moutiers-les-Mauxfaits
(85540), par Me Desmazières, avocat ; la société SPS Négoce demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001855 en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 pour l'établissement de Moutiers-les-Mauxfaits (Vendée) ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le tribunal s'est mépris sur la portée de son argumentation en ce qu'elle se fondait sur le second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dont les dispositions, jointes à celles du premier alinéa du même article, trouvent à s'appliquer en dehors de tout rehaussement ; - le premiers juges ont fait l'amalgame entre l'article 1478 du code général des impôts qui détermine de manière générale les bases d'imposition, et l'article 1469 4° du même code qui prévoit un régime spécifique d'exonération des équipements et biens mobiliers ; or selon ces dernières dispositions telles qu'interprétées par la doctrine administrative, dans l'hypothèse d'une entreprise préexistante, les recettes à prendre en compte pour l'appréciation de la limite d'exonération sont celles réalisées au cours de l'avant-dernière année précédent celle de l'imposition ou de l'exercice de douze mois clos au cours de la même période ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - sur le terrain de la loi fiscale : . il résulte de la réglementation applicable qu'en cas de changement d'exploitant, comme c'est ici le cas à la suite de la fusion-absorption, la base d'imposition à la taxe professionnelle du nouvel exploitant est calculée, pour les deux années suivant celles du changement, d'après les immobilisations dont celui-ci a disposé au 31 décembre de l'année du changement en application du II et du IV de l'article 1478 du code général des impôts ; . cette période de référence s'applique pour déterminer tant la base d'imposition que le montant des recettes permettant d'apprécier le droit du contribuable à bénéficier de la réduction de base prévue au 4° de l'article 1469 du code général des impôts ; - sur le terrain de la doctrine administrative : . la société SPS Négoce ne peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales qui n'ont vocation à s'appliquer que lorsque l'administration souhaite remettre en cause une situation juridique conforme aux indications contenues dans sa doctrine, ce qui n'est pas le cas de la société SPS Négoce ; . le contribuable qui invoque la doctrine doit invoquer l'interprétation dans son entier ; or si le paragraphe n° 17 invoqué de la doctrine n° 6 E 2212 du 10 septembre 1996 ne fait qu'énoncer les principales règles concernant les périodes de référence, le paragraphe n° 13 de la même instruction renvoie à la doctrine n° 6 E 21, laquelle indique expressément que des règles particulières s'appliquent en cas de changement d'exploitant ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 décembre 2013, présenté pour la société SPS Négoce, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle ajoute que : - dès lors que la société a fait application de la doctrine administrative 6 E-2212 dans le cadre de ses déclarations rectificatives, la garantie de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales s'applique ; - il résulte des paragraphes n° 16, 17, 19 et 20 de la doctrine n° 6 E 2212 du 10 septembre 1996 que la règle de droit commun est que les recettes à prendre en compte pour le bénéfice de l'exonération sont celles réalisées au cours de l'avant-dernière année précédent celle de l'imposition ; ce n'est que pour les entreprises nouvellement créées qu'il convient de retenir pour les deux premières années d'imposition les recettes de l'année de la création ou de la reprise de l'établissement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que, par délibération du 31 janvier 2007, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Sohofi, qui exerçait une activité de gestion de participations, a décidé de fusionner par absorption avec la société anonyme SPS Négoce, dont elle a repris la dénomination, qui avait pour activité le commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail et dont elle détenait la totalité du capital social ; que le 28 décembre 2007 la société SPS Négoce a déposé une déclaration en vue de l'établissement de la taxe professionnelle due au titre de 2008 pour son site de Champ Saint Père en portant en base imposable les éléments relatifs à l'année 2007 ; que l'imposition ayant été établie sur les bases ainsi déclarées, la société en a demandé la réduction au motif d'une erreur commise selon elle quant à la période de référence, la société soutenant qu'elle aurait dû mentionner le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2006, ce qui lui aurait permis de bénéficier de l'exonération partielle instituée par le 4° de l'article 1469 du code général des impôts en faveur des entreprises dont le chiffre d'affaires était inférieur à 61 000 euros ; que l'administration ayant rejeté cette réclamation, la société SPS Négoce relève appel du jugement en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 pour son établissement à Moutiers-les-Mauxfaits ; Sur les conclusions à fins de décharge :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La taxe professionnelle a pour base : 1º Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sous réserve des II, III, IV, IV bis et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. " ; qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, alors en vigueur : " (...) 4º Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2º et 3º pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 61 000 euros s'il s'agit de prestataires de services (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (...). II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine (...). IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. / Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur (...). " ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en cas de changement d'exploitant, la base d'imposition à la taxe professionnelle du nouvel exploitant est calculée, pour les deux années suivant celles du changement, d'après les immobilisations dont celui-ci a disposé au 31 décembre de l'année du changement et que la seule période de référence pour déterminer tant la base d'imposition par dérogation aux dispositions de l'article 1467 A du code général des impôts que le montant des recettes permettant d'apprécier le droit d'un contribuable à bénéficier de la réduction de base, prévue au 4° de l'article 1469 du même code, correspondant à la valeur locative des immobilisations non passibles d'une taxe foncière, est l'année au cours de laquelle le changement est intervenu ;
- Considérant qu'ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, la société Sohofi a fusionné avec la société SPS Négoce dont elle a repris la dénomination ; que cette absorption a eu pour effet la cessation d'activité de l'ancienne société dénommée SPS Négoce et la reprise de l'activité de celle-ci par la nouvelle société portant cette même dénomination, aboutissant ainsi à un changement d'exploitant ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a, en application des dispositions précitées du IV de l'article 1478 du code général des impôts, déterminé les bases de l'imposition pour l'année 2008 du nouvel exploitant par référence aux recettes et aux immobilisations de l'année 2007 ; En ce qui concerne la doctrine de l'administration fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;
- Considérant, d'une part, que la société SPS Négoce n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A, des mentions figurant dans la documentation administrative de base n° 6 E-2212, laquelle ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale distincte de celle dont il est fait application par le présent arrêt ;
- Considérant, d'autre part, que ni les imprimés de déclaration ni les notices administratives ne peuvent être considérés comme contenant une interprétation des textes fiscaux par l'administration ; que, dès lors, la requérante ne saurait s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SPS Négoce n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SPS Négoce demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SPS Négoce est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SPS Négoce et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 19 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT00679 2 1