CETATEXT000029442464 J4_L_2014_07_000001300702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/24/CETATEXT000029442464.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/07/2014, 13NT00702, Inédit au recueil Lebon 2014-07-17 CAA de NANTES 13NT00702 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT TRENNEC Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. et Mme C...A...demeurant..., par Me Trennec, avocat au barreau de Seine-et-Marne ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement no10-3639 en date du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Nantes Métropole à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de l'installation de conteneurs à ordures ménagères en face de leur commerce situé 17 rue d'Angleterre à Nantes ; 2°) de condamner la communauté urbaine Nantes Métropole à leur verser la somme globale de 950 522 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ils soutiennent que : - l'installation de conteneurs à ordures ménagères à proximité de leur commerce alimentaire et de traiteur a provoqué des problèmes d'hygiène et de salubrité les contraignant à cesser leur activité et excédant les inconvénients normaux du voisinage d'un ouvrage public ; la présence de cet ouvrage public est ainsi constitutive d'un dommage anormal et spécial justifiant leur indemnisation ; - le lien de causalité entre l'ouvrage en cause et leurs préjudices est établi, car ils ont dû cesser brutalement leur activité, dont les documents comptables qu'ils produisent et qui sont probants attestent du caractère florissant ; - la communauté urbaine Nantes Métropole a par ailleurs commis une faute quant au choix de l'emplacement de cette installation ; - leur préjudice est constitué par leur manque à gagner, ainsi que par la perte de chance de voir leurs résultats continuer à progresser ; qu'ils ont subi des troubles dans leurs conditions d'existence en raison des démarches qu'ils ont dû accomplir auprès de la communauté urbaine et du médiateur de la République ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2013, présenté pour la communauté urbaine Nantes Métropole, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la requête en appel de M. et Mme A...est irrecevable pour tardiveté ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les requérants n'établissent pas avoir subi un préjudice anormal et spécial du fait de l'installation des conteneurs enterrés ; - il n'est pas davantage établi de lien de causalité entre le préjudice allégué et l'installation des conteneurs dont la mise en service est intervenue plus de deux mois après la fermeture du commerce concerné ; - les conclusions des requérants ayant sollicité une augmentation de 900 522 euros de l'indemnité qu'ils avaient initialement réclamée, au titre d'un prétendu manque à gagner qu'ils subiraient jusqu'à la date d'admission à la retraite de MmeA..., sont irrecevables ; - l'évaluation des préjudices, qui est fondée sur un bénéfice annuel purement hypothétique, n'est ni sincère ni justifiée dans son montant ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2014, présenté pour les consortsA..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que les délais de recours n'ont commencé à courir qu'à compter de la seconde notification du jugement attaqué et que, leurs préjudices ayant perduré, ils sont fondés à solliciter une somme plus élevée que celle initialement demandée ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 9 janvier 2013 admettant M. et Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Trennec pour les représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de M.A... ; - et les observations de MeB..., substituant Me Reveau, avocat de la communauté urbaine de Nantes Métropole ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.