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13NT01180

CETATEXT000029442469 J4_L_2014_07_000001301180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/24/CETATEXT000029442469.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 10/07/2014, 13NT01180, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de NANTES 13NT01180 1ère Chambre plein contentieux C M. LENOIR PERAIS M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour M. B... A... demeurant ... par Me Perais, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001885 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de lui accorder cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que, compte-tenu d'un temps de travail annuel de 174 jours, la prise en compte des jours de repos correspondants au nombre de jours travaillés à l'étranger conduit à retenir une durée d'activité supérieure à 120 jours comme le prévoit la doctrine 5 B-15-06 de l'administration fiscale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - M. A... ne justifie pas, alors que la charge de la preuve lui en incombe, qu'il a exercé au cours de ses déplacements à l'étranger une activité de prospection commerciale ; - il ne justifie pas davantage par la méthode de calcul qu'il emploie d'une durée supérieure à 120 jours par an ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins de décharge : S'agissant de la loi fiscale :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : "I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ; 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas (...) pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale" ; que, pour l'application de ces dispositions, la durée totale d'activité à l'étranger comprend notamment les congés payés et congés de récupération auxquels donne droit la réalisation de la mission confiée au salarié par son employeur, quel que soit le lieu dans lequel ces congés sont effectivement pris ; En ce qui concerne la nature de l'activité :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier des deux attestations établies par la société Sercel, l'employeur de M. A..., que celui-ci a effectué au cours des années 2006 et 2007 des séjours à l'étranger d'une durée de 57 jours en 2006 et 65 jours en 2007 dans le cadre de son activité de prospection commerciale ; En ce qui concerne la durée du séjour à l'étranger :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'une part de l'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail conclu le 15 février 2000 entre la société Sercel et les organisations syndicales et d'autre part de la convention collective nationale n° 3025 des ingénieurs et cadres de la Métallurgie que le temps de travail annuel de M. A... était, compte tenu de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise, de 174 jours en 2006 et 2007 ; qu'en se référant à ce temps de travail annuel, M. A... demande qu'il soit tenu compte, pour le calcul de la durée totale d'activité au sens des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts, des jours de congés payés et de récupération correspondants au nombre de jours travaillés à l'étranger, à savoir 63 jours en 2006 et 71 jours en 2007, ce qui porterait son temps d'activité salariée à l'étranger à, respectivement, 120 jours en 2006 et 136 jours en 2007 ; que, toutefois, les dispositions de l'article 81 A du code général des impôts mentionnées plus haut subordonnent le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient à la constatation une durée totale d'activité à l'étranger supérieure à 120 jours ; que tel n'est pas le cas de la durée d'activité totale d'activité revendiquée par M. A... en 2006 qui ne dépasse pas 120 jours ; qu'en revanche, et dès lors que la durée totale d'activité à l'étranger de M. A... doit s'établir, pour l'année 2007, à 136 jours et est donc supérieure au seuil fixé par l'article 81 A du code général des impôts, l'intéressé est fondé à soutenir qu'il remplissait, au titre de la seule année 2007, les conditions prévues à ce même article pour bénéficier de l'exonération que celui-ci institue ; S'agissant de l'application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
  4. Considérant que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine de l'administration fiscale 5 B-15-06 publiée au bulletin officiel des impôts dès lors que celle-ci ne comporte en particulier s'agissant de la prise en compte des jours de repos aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé à M. A... décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année
  7. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 21 février 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 19 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
  8. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01180

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