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13NT01229

CETATEXT000029442471 J4_L_2014_07_000001301229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/24/CETATEXT000029442471.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 10/07/2014, 13NT01229, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de NANTES 13NT01229 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR HURIET M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée par le préfet de Maine-et-Loire qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1212132 du 29 mars 2013 en tant que le tribunal administratif de Nantes a, sur demande de M. B... A..., annulé son arrêté du 26 novembre 2012 en tant qu'il a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Rousseau d'une somme de 1 50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... A... ; il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de fait dès lors que Mme A...n'était plus enceinte à la date du jugement attaqué ; - le seul certificat médical produit par M. A... était insuffisant pour en déduire qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ; - l'état de grossesse de cette épouse n'avait pas été porté à sa connaissance avant qu'il ne prenne son arrêté ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2013, présenté pour M. B... A...par Me Rousseau, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la pièce produite en première instance était suffisante pour se prononcer sur le caractère difficile de la grossesse de son épouse qui a accouché le 18 décembre 2012 d'un enfant sans vie ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 août 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Rousseau pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant comorien, a sollicité, le 19 octobre 2012, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par arrêté du 26 novembre 2012, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande et assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. A... a demandé le 26 décembre 2012 au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces décisions ; que par jugement du 29 mars 2013, le tribunal a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ; qu'il a en revanche annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision portant fixation du pays des destination ; que le préfet de Maine-et-Loire relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant que, dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir, la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance ainsi que des nouveaux documents produits par le préfet qu'à la date de son arrêté, le 26 novembre 2012, l'épouse de M. A... était enceinte et que le foetus de celle-ci présentait, à 24 semaines d'aménorrhée, une anomalie rachidienne qui a provoqué le 18 décembre 2012 la naissance d'un enfant sans vie au centre hospitalier de Cholet ; qu'au vu de ces circonstances, le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait pas, sans commettre une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A..., obliger celui-ci à quitter le territoire français ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 26 novembre 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  5. Considérant que, d'une part, M. A..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A... n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de Maine-et-Loire est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 19 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
  6. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01229

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