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13NT01276

CETATEXT000029442473 J4_L_2014_07_000001301276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/24/CETATEXT000029442473.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 10/07/2014, 13NT01276, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de NANTES 13NT01276 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LEUDET M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. A... B... élisant domicile... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1212007 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 19 décembre 2012 obligation de quitter sans délai le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre sous astreinte de 50 euros par jour de retard au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet doit justifier que le signataire des décisions contestées disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - le préfet a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est mineur ; - le préfet a méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en cas de retour en Guinée, il sera isolé et n'y dispose plus d'attaches familiales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le document portant délégation de signature à M. E... a été produit en première instance ; - l'attestation de naissance produite ne permet pas de vérifier l'identité du requérant ; ce document ne peut remettre en cause la validité des examens médicaux qui ont été effectués et qui estiment que l'intéressé est majeur ; il n'a par suite pas méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dès lors que l'intéressé ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a dissimulé des éléments de son identité et n'a pas déclaré de résidence effective, celui-ci ne justifiait pas de garanties de représentation suffisante ; il a pu dès lors l'obliger à quitter le territoire français sans délai ; - le requérant ne justifie pas qu'il encourt des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 juillet 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me C... pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, que M. B... se borne à soutenir devant le juge d'appel, comme en première instance, que le préfet devra justifier que le signataire de l'arrêté contesté, M. D... E..., bénéficiait d'une délégation de signature régulière ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient qu'au vu de l'extrait d'acte portant mention de la naissance de M. A... B... le 30 août 1996 qu'il produit, le préfet a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles un étranger mineur ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, ce document, dépourvu de photographie, est insuffisant à lui seul pour justifier de l'identité du requérant et, par suite, établir qu'il était bien mineur lorsqu'il a présenté sa demande de titre de séjour ; que M. B... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet a pris les décisions contestées en violation des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est en conséquence pas davantage fondé à soutenir que les dispositions de l'article 10 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 selon lesquelles "Avant d'éloigner du territoire d'un Etat membre un mineur non accompagné, les autorités de cet Etat membre s'assurent qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d'accueil adéquates dans l'Etat de retour" ont été méconnues ;
  3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  4. (...)" ;
  5. Considérant que, comme il a été dit précédemment, le requérant ne peut justifier, par la seule attestation de naissance qu'il produit, de son identité ; que le préfet a pu par suite estimer, pour ce seul motif, qu'il ne présentait pas de garanties de représentations suffisantes et n'a dès lors pas méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants" ;
  7. Considérant que le requérant qui se borne à indiquer qu'il sera isolé et ne dispose plus d'attaches familiales en Guinée, ne justifie pas qu'il encourt des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
  11. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01276

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