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13NT01670

CETATEXT000029442475 J4_L_2014_07_000001301670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/24/CETATEXT000029442475.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 10/07/2014, 13NT01670, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de NANTES 13NT01670 1ère Chambre plein contentieux C M. LENOIR SCP BRUNSWICK M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour la société par actions simplifiée Soreel (SAS) dont le siège est 18 rue de la Gatine à Cholet

(49300)par Me Vignalou, avocat ; la SAS Soreel demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008352 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Cholet ; 2°) de lui accorder cette réduction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du caractère industriel de son activité ; - son activité étant industrielle dès lors qu'elle exerce une activité de transformation de produits semi-finis et que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant, elle est éligible au crédit d'impôt ; - en tout état de cause, ses services d'étude, de direction et informatiques sont éligibles comme le prévoit la loi fiscale et la doctrine de l'administration fiscale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'activité de la requérante n'est pas industrielle ; - les services d'études, de direction et informatiques ne sont pas éligibles faute de constituer un démembrement de l'entreprise ; Vu mémoire en réplique, enregistré le 11 avril 2014, présenté pour la SAS Soreel ; elle conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; Vu l'ordonnance du 11 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 12 mai 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause les crédits de taxe professionnelle dont la société par actions simplifiée Soreel (SAS) a entendu bénéficier au titre des années 2007 et 2008 en application des dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ; que la SAS Soreel relève appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a en conséquence été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, pour obtenir la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, la SAS Soreel a soutenu, devant le tribunal, d'une part, qu'elle était éligible au crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies du code général des impôts dès lors qu'elle exerçait une activité industrielle et, d'autre part, que ses services d'études, de direction et informatiques étaient, en tout état de cause, éligibles à ce crédit d'impôt ; que les premiers juges, s'ils ont répondu au moyen tiré de l'éligibilité des services d'études, de direction et informatique, ont, en revanche, omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'éligibilité de la société en raison de l'exercice par elle d'une activité industrielle au sens des dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ; que cette omission est de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il y a par suite lieu de l'annuler et d'évoquer sur la demande présentée par la SAS Soreel ; Sur les conclusions aux fins de réduction : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, si elles ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, ont toutefois pour effet d'écarter explicitement la taxe professionnelle de la procédure de redressement contradictoire ; que la SAS Soreel ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance tant des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales que de celles de l'article L. 54 B du même livre qui ne sont pas au nombre des obligations découlant du principe général des droits de la défense ;
  4. Considérant, en second lieu, que la SAS Soreel ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des doctrines administratives référencées 13 L-1321 n° 4 et 8 et n° 34 et 13 L-1322 n° 5 et 6, dès lors que la garantie prévue par ces dispositions ne s'étend pas, en tout état de cause, à la procédure d'imposition ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l' article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année (...)" ; que, selon l'article 1465 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités (...)" ; S'agissant de la nature de l'activité de fabrication d'armoires électriques :
  6. Considérant qu'ont un caractère industriel, au sens des dispositions combinées des articles 1465 et 1647 C sexies du code général des impôts, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ;
  7. Considérant que si la SAS Soreel exerce une activité qui concourt directement à la fabrication de biens corporels mobiliers, il résulte de l'instruction que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre n'est pas prépondérant par rapport à celui joué par les salariés de l'entreprise qui interviennent avec leur savoir-faire et leur technicité dans le processus non automatisé d'assemblage des armoires électriques ; qu'ainsi, la SAS Soreel n'est pas fondée à soutenir que son activité était éligible au titre des années 2007 et 2008 au crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies du code général des impôts ; S'agissant de l'éligibilité des services d'études, de direction et d'informatique :
  8. Considérant, en premier lieu, que les " services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique " mentionnés à l'article 1465 du CGI, auquel renvoie l'article 1647 C sexies du même code, doivent être entendus comme le démembrement de services d'une entreprise et non comme des activités de prestations de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les services d'études, de direction et d'informatique de la SAS Soreel aient fait effectivement l'objet d'un démembrement structurel ; que la SAS Soreel n'est en conséquence pas fondée à prétendre, sur le terrain de la loi fiscale, que ces services étaient éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article L. 1647 C sexies du code général des impôts ;
  9. Considérant, en second lieu, que la doctrine de l'administration fiscale contenue aux points 11 et suivants du B.O.I. 6 E-7-95 à laquelle se réfère l'instruction 6 E-705 du 29 juillet 2005 ne comporte pas d'interprétation différente de celle de la loi fiscale en ce qui concerne la nature des services d'études, de direction ou d'informatique éligibles au crédit d'impôt, dont la société peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Soreel n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SAS Soreel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1008352 du tribunal administratif de Nantes en date du 11 avril 2013 est annulé. Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de la SAS Soreel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Soreel et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 19 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
  12. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01670

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