CETATEXT000029442508 J4_L_2014_07_000001302359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/25/CETATEXT000029442508.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/07/2014, 13NT02359, Inédit au recueil Lebon 2014-07-17 CAA de NANTES 13NT02359 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. B... C...A..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-1443 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2013 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - qu'en raison de sa présence en France depuis cinq ans, de son intégration scolaire et professionnelle, de son mariage avec une ressortissante française le 13 avril 2013 et de l'absence de tout lien familial dans son pays d'origine, l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et que son arrêté méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif notamment au droit d'être entendu puisqu'il n'a pas été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à cette décision ; que cette décision porte également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - qu'il encourt des risques de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2014, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures et pièces de première instance ; il fait valoir en outre que le requérant ne démontre pas une insertion scolaire et professionnelle justifiant de circonstances exceptionnelles, que la mère, la soeur et l'oncle du requérant résident dans son pays d'origine, et qu'aucun risque personnel le visant en cas de retour en Sierra Léone n'est établi ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2014, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre : - que les lignes directrices de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 sont invocables devant le juge administratif en cas de contestation d'une décision de refus de carte de séjour temporaire ; qu'au cas d'espèce, il justifie du sérieux de son parcours scolaire couronné par l'obtention d'un CAP en 2011, que ses attaches familiales sont désormais en France puisqu'il s'y est marié avec une ressortissante française en 2013 et qu'il ignore si les membres de sa famille en Sierra-Léone sont toujours vivants ; qu'il remplit ainsi tous les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation au regard de cette circulaire ; qu'eu égard à l'ignorance dans laquelle il est de l'existence de sa famille dans son pays d'origine, la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 janvier 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... et désignant Me Cavelier pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant de la Sierra Léone, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 1er juin 2008, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 16 mars 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2010 ; que, par un arrêté du 14 décembre 2010, le préfet du Calvados a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire ; que le recours que M. A...avait formé contre cet arrêté a fait l'objet d'une décision de rejet du tribunal administratif de Caen le 14 juin 2011, confirmée par la cour le 5 janvier 2012 ; que, M. A...ayant sollicité la régularisation de son séjour, le préfet du Calvados a, par l'arrêté contesté du 6 juin 2013, refusé à nouveau de lui accorder un titre de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que M. A...relève appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que le préfet du Calvados n'a pas respecté les énonciations contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, notamment celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour, et qu'il a, dès lors, entaché sa décision d'un défaut d'examen préalable approfondi de sa situation personnelle, il ne saurait toutefois utilement se prévaloir des énonciations de cette circulaire ministérielle qui ne présente pas de caractère réglementaire ; qu'au surplus, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait ; que le moyen tiré par M. A...du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans les cas prévus au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il s'ensuit que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information ou invitation préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas, de ce seul fait, le droit de l'étranger d'être entendu, droit notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que M.A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information, documents ou arguments de nature a avoir une incidence sur le contenu des mesures prises à son encontre ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit tel qu'il est consacré notamment par le droit de l'Union aurait été méconnu ;
- Considérant que, pour le surplus, M. A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que M. A...ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à le faire bénéficier de la procédure d'admission au séjour prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A..., et enfin de ce que la décision du préfet fixant la Sierra Léone comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 26 juin 2014 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 17 juillet
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUEZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°13NT02359