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13NT02378

CETATEXT000029442509 J4_L_2014_07_000001302378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/25/CETATEXT000029442509.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 10/07/2014, 13NT02378, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de NANTES 13NT02378 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR REGENT M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 13 août 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Regent, avocat ; Mme A... B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1303796 en date du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 mars 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de délivrer à Mme A...B..., dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Regent, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet aurait dû attendre que la Cour nationale du droit d'asile ait statué avant de prendre l'arrêté attaqué ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ont été prises sur le fondement de décisions illégales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine et les trois décisions contenues dans l'arrêté attaqué méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; - elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ; - la requérante n'établit pas encourir de risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu les pièces, enregistrées le, présentées par Mme A...B... ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 12 septembre 2013 admettant Mme A...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Regent pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 le rapport de M. Giraud, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 mars 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 4 mars 2013 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :
  2. Considérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, des éléments suffisants sur sa situation personnelle ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a, avant de rejeter la demande de titre de séjour de Mme A...B...et de décider d'adjoindre à cette décision une mesure d'éloignement, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée au regard notamment des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de l'OFPRA du 31 octobre 2012 a été présentée, le 15 novembre 2012, sous pli recommandé avec accusé de réception, à la dernière adresse indiquée par la requérante à Nantes, sur sa demande d'asile datée du 9 février 2012, puis retournée à celle-ci avec les mentions " avisé le 15 novembre 2012 " et " non réclamé " ; qu'ainsi, la décision du 31 octobre 2012 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme A...B...le 15 novembre 2012 sans quel celle-ci puisse utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait été domiciliée... ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que Mme A...B..., entrée irrégulièrement en France en décembre 2011 accompagnée d'une de ces deux filles ; qu'elle fait valoir qu'elle a rompu tout lien avec son pays d'origine et, en particulier, qu'elle est sans nouvelle de son autre fille, confiée à sa soeur, restée en République démocratique du Congo et qu'elle a l'intention de poursuivre sa vie en France ; que toutefois, compte tenu également de la durée du séjour de Mme A...B...sur le territoire national et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'a commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 8 février 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination :
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à Mme A... B...un récépissé de titre de séjour valable du 24 janvier 2014 au 23 février 2014 ; que le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé les décisions susmentionnées en date du 8 février 2012, lesquelles n'ont pas reçu application, de sorte que les conclusions tendant à leur annulation présentées par Mme A... B...sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour présentées par Mme A...B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme dont Mme A...B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... B...dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 juillet
  11. Le rapporteur, T. GIRAUDLe président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 13NT02378'' '' '' '' 2 N° 13NT02378

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