CETATEXT000029442510 J4_L_2014_07_000001302432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/25/CETATEXT000029442510.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 10/07/2014, 13NT02432, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de NANTES 13NT02432 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CABINET GOUEDO M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Gouedo, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1304464 en date du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2013 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le jugement est irrégulier à deux titres ; en premier lieu, il a pris en compte le mémoire en défense du préfet de la Mayenne, qui lui a été communiqué le 27 juin 2013 après la clôture de l'instruction et comportant des éléments sur lesquels le tribunal administratif s'est fondé pour prendre sa décision, sans rouvrir l'instruction ; en second lieu, il n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en faisant état, dans l'arrêté contesté, des pathologies dont elle souffre, le préfet a méconnu le secret médical ; - le préfet, qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un traitement approprié au Maroc, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en tout état de cause, elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles de nature à justifier sa présence sur le territoire français au sens des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2014, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de la régularité du jugement ; - il n'a pas méconnu le secret médical dès lors que la requérante elle-même a produit, à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, un certificat médical mentionnant les diverses pathologies dont elle souffre ; - il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la requérante ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 octobre 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Gouedo pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement en date du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2013 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. (...) " ; que l'article R. 613-2 dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
- Cet avis le mentionne. (...) " ; que selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction./Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; que l'article R. 613-4 du même code dispose : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le premier mémoire en défense produit devant le tribunal par le préfet de la Mayenne le 24 juin 2013 a été communiqué à Mme A... le 27 juin 2013, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée au 24 juin 2013 par ordonnance du président de la formation de jugement ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction et que, par suite, en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction, le tribunal administratif a irrégulièrement statué ; que Mme A... est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que Mme A... a bénéficié, du 6 avril 2011 jusqu'au 11 mars 2013, de deux autorisations provisoires de séjour puis d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dont le renouvellement lui a été refusé par l'arrêté contesté du 3 mai 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 29 janvier 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire a estimé que l'état de santé de l'intéressée, qui souffre notamment d'un diabète non-insulinodépendant ainsi que d'une hypertension artérielle, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine pour cette prise en charge et que les soins nécessaires devaient être poursuivis pendant un an ; que pour rejeter sur le fondement des dispositions précitées la demande de titre de séjour formée par Mme A..., le préfet de la Mayenne a néanmoins estimé par la décision attaquée que la prise en charge de l'ensemble des problèmes de santé de la requérante existait au Maroc ;
- Considérant, d'une part, que le préfet de la Mayenne a examiné les possibilités de traitement au regard des soins que nécessitait l'état de santé de Mme A..., tel qu'il ressortait du certificat du médecin-expert près la cour d'appel d'Angers établi le 16 janvier 2013, produit par Mme A... en annexe à sa demande d'introductive d'instance ; qu'il n'a dans ces conditions commis aucune violation du secret médical ;
- Considérant, d'autre part, que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé pour prendre une décision de refus de délivrance de carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui appartient néanmoins, si ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que l'intéressé ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre de diabète non-insulinodépendant et d'hypertension artérielle ; que le préfet de la Mayenne justifie par la production d'informations rendues publiques par le régime d'assurance maladie marocaine, que ces pathologies sont inscrites sur la liste des affections de longue durée regroupant les affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, qui font l'objet d'une prise en charge médicale et matérielle au Maroc, pays d'origine de Mme A... ; que Mme A... ne conteste pas que son pays d'origine assure le traitement de la dyslipidémie et des discopathies lombaires ; que le préfet de la Mayenne apportant ainsi les éléments suffisants, relatif à la disponibilité au Maroc des traitements appropriés à l'état de santé de Mme A..., cette dernière ne démontre pas que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante est atteinte d'une incapacité évaluée à 50 % par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, elle ne justifie pas que la présence d'une tierce personne serait indispensable pour les actes de la vie courante ; que le préfet n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire bénéficier Mme A... de la délivrance d'un titre de séjour en considération de circonstances humanitaires exceptionnelles sur le fondement des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que le préfet de la Mayenne soutient sans être contesté que Mme A... a quatre autres enfants au Maroc ; qu'elle ne justifie pas qu'elle serait à la charge de son fils résidant en France ; que dans ces conditions le préfet de la Mayenne n'a pas porté une atteinte excessive au droit à la vie familiale que Mme A... tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- Considérant, enfin, que les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant et de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français les éléments précédemment exposés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes en date du 19 juillet 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... au tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 19 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT024322