CETATEXT000029442512 J4_L_2014_07_000001302566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/25/CETATEXT000029442512.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 10/07/2014, 13NT02566, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de NANTES 13NT02566 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ALLARD M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée pour Mme C... D..., demeurant..., par Me Allard, avocat ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1208267 et 1301218 en date du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 11 janvier 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder, dans le même délai, à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Allard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'arrêté contesté du 11 janvier 2013 n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français et l'illégalité de ces deux dernières décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le3 juin 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; - elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 août 2013 admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Allard pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 le rapport de M. Giraud, premier conseiller ;
- Considérant que Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 11 janvier 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2013 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, des éléments suffisants sur sa situation personnelle ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que la décision fixant le pays à destination duquel Mme D... pourrait être reconduite, qui vise les articles L. 511-1, I et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de l'intéressée et précise qu'elle ne justifie pas faire l'objet de menaces ou être exposée à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Somalie, est également suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a, avant de rejeter la demande de titre de séjour de Mme D... et de décider d'adjoindre à cette décision une mesure d'éloignement, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée au regard notamment des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant./ Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " ; que Mme D... a eu avec M. B..., de nationalité française, un enfant né en 1994, Fatoumata, il est constant que dès l'année 1998, Mme D... est repartie vivre seule en République démocratique du Congo ; que si elle soutient qu'elle a, dans la mesure des ses possibilités, contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant, elle ne le justifie pas par les pièces qu'elle produit ; que dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme D... entrée en France le 24 mai 2011, à l'âge de 33 ans, n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dont son pays d'origine où réside notamment son mari ; que si elle fait valoir que sa fille, Fatoumata, réside en France elle ne justifie pas entretenir de relation régulière avec elle ; que, dès lors, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ce qu'elle attend, pour le mois de juin, un enfant lequel a été reconnu de manière anticipée par M. A... de nationalité française, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué étant sans influence sur la légalité de celui-ci, le préfet de la Loire-Atlantique, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé au requérant, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 juillet
- Le rapporteur, T. GIRAUDLe président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 13NT02566'' '' '' '' 2 N° 13NT02566