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13NT02731

CETATEXT000029442514 J4_L_2014_07_000001302731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/25/CETATEXT000029442514.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 10/07/2014, 13NT02731, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de NANTES 13NT02731 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOURGEOIS M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1302577 en date du 26 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation d'un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - la décision du 15 octobre 2012 par laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour est illégale ; - en application de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour tant que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas statué sur son recours ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables ; - la décision du 15 octobre 2012 refusant d'admettre M. B... au séjour au titre de l'asile n'ayant pas été contestée, le requérant ne peut plus utilement exciper de son illégalité ; - c'est à bon droit qu'il a considéré que la demande d'asile présentée par l'intéressé reposait sur une fraude délibérée dès lors que ses empreintes digitales se sont révélées inexploitables à deux reprises, ce qui démontre qu'il a cherché à se soustraire à l'identification prévue par le règlement CE 2725/2000 du 11 décembre 2000 ; - le requérant, dont la demande d'asile a été examinée selon la procédure prioritaire, ne bénéficiait, en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, malgré un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui n'est pas suspensif ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; - la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national n'est pas fondé ; - M. B... ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 26 août 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant tchadien, relève appel du jugement en date du 26 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté n'a pas été pris en application de la décision du 15 octobre 2012, à ce jour définitive, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile présentée par M. B... et ne forme pas avec elle une opération complexe ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ce refus d'admission provisoire au séjour doit être écarté comme inopérant ;
  4. Considérant que M. B... a présenté le 30 juillet 2012 une demande d'admission au statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que cette demande a fait l'objet, selon la procédure prioritaire prévue par les dispositions de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision de rejet du 24 décembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser à M. B... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre, se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui sont inopérants, doivent être écartés ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
  5. Considérant qu'à l'encontre de ces décisions M. B... se borne à invoquer, devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et tirés de ce que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas fondé, de ce que les dispositions de procédure de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relatives aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne sont pas applicables à la décision contestée et enfin de ce que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
  9. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT027312

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