CETATEXT000029442514 J4_L_2014_07_000001302731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/25/CETATEXT000029442514.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 10/07/2014, 13NT02731, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de NANTES 13NT02731 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOURGEOIS M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1302577 en date du 26 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation d'un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - la décision du 15 octobre 2012 par laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour est illégale ; - en application de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour tant que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas statué sur son recours ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables ; - la décision du 15 octobre 2012 refusant d'admettre M. B... au séjour au titre de l'asile n'ayant pas été contestée, le requérant ne peut plus utilement exciper de son illégalité ; - c'est à bon droit qu'il a considéré que la demande d'asile présentée par l'intéressé reposait sur une fraude délibérée dès lors que ses empreintes digitales se sont révélées inexploitables à deux reprises, ce qui démontre qu'il a cherché à se soustraire à l'identification prévue par le règlement CE 2725/2000 du 11 décembre 2000 ; - le requérant, dont la demande d'asile a été examinée selon la procédure prioritaire, ne bénéficiait, en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, malgré un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui n'est pas suspensif ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; - la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national n'est pas fondé ; - M. B... ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 26 août 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.