CETATEXT000029442515 J4_L_2014_07_000001302825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/25/CETATEXT000029442515.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 10/07/2014, 13NT02825, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de NANTES 13NT02825 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR RENARD M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., par Me Renard, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 133215 en date du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de résident ou à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Renard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le droit d'être entendu et le principe général du droit communautaire du droit de la défense et de bonne administration n'ont pas été respectés ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - son admission au séjour répond à des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne nécessairement celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne nécessairement celle de la décision fixant le pays de destination ; - en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et principe général du droit communautaire du droit de la défense et de bonne administration n'est pas fondé ; - il a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; - les éléments invoqués par M. A... ne constituent pas des circonstances humanitaires justifiant qu'il soit admis au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoquée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée ; - il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale ; - l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire invoquée contre la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée ; - M. A... ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 26 août 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Renard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.