CETATEXT000029442517 J4_L_2014_07_000001302979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/25/CETATEXT000029442517.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 10/07/2014, 13NT02979, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de NANTES 13NT02979 1ère Chambre plein contentieux C M. LENOIR LE TRANCHANT Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2013, présentée pour la société Euro Trans Agri Services, dont le siège est situé La Pailma à Pontorson
(50170), par Me Le Tranchant, avocat au barreau de Paris ; la société Euro Trans Agri Services demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201853 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mises à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011, d'autre part, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 et, enfin, des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; elle soutient que : - l'administration ne justifie pas du montant des droits réclamés, à hauteur de 38 752 euros, issus de la vérification de comptabilité, alors que, dans son mémoire en réplique du 12 février 2013, elle a demandé des éclaircissements sur cette somme ; - les justificatifs, fournis en première instance relatifs, de la réalisation des opérations de livraisons intracommunautaires de quatre tracteurs, d'un élévateur, et d'un tracteur avec chargeur étaient suffisamment probants ; - elle justifie avoir réglé le montant du loyer annuel de 2 400 euros HT pour le local commercial qu'elle occupe par le biais d'un compte courant d'associé ; la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à raison de cette location est donc déductible ; - elle justifie d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 877 euros et d'un complément de déduction de taxe à hauteur de 1 028,16 euros dès lors que ces écritures, qui son retracées dans ses livres comptables, sont opposables à l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2014, présenté par le ministre des finances et de l'économie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la société ne pouvait bénéficier du régime d'exonération pour les livraisons intracommunautaires en l'absence de présentation de justificatifs de transports prouvant la sortie du territoire de certains biens ; la seule production d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas suffisant pour prétendre à l'exonération des opérations litigieuses ; - dans la mesure où la société requérante ne peut pas présenter la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de l'exercice 2005-2006, ni justifier de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à des biens ou services de ce même exercice, les sommes de 3 877 et 1 028,16 euros ne peuvent être retenues pour établir la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de l'exercice 2006-2007 ; - pour les besoins de son activité, la société a pris en location des locaux à la SCI Le Pailma pour un montant annuel de 2 400 € hors taxes ; la taxe sur la valeur ajoutée correspondante a été déduite au titre de chacun des exercices alors qu'aucune facture ni quittance de la SCI n'a été présentée et aucun règlement n'a été effectué au titre des exercices visés par le contrôle ; il n'a pas été allégué au cas présent que le bailleur aurait opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2014, présenté pour la société Euro Trans Agri Services qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle ajoute que : - la vérification de comptabilité est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire ; elle entend se prévaloir sur ce point du bulletin officiel des impôts du 12 septembre 2012 qui définit cette notion ; s'agissant de la vérification de comptabilité concernant l'exercice clos en 2007, et selon les termes de la proposition de rectification du 21 décembre 2010, le vérificateur, qui n'a pas indiqué la date à laquelle il avait projeté de se rendre au siège de l'entreprise, n'a pris aucun initiative pour discuter avec le gérant de la société après le retour du pli contenant l'avis de vérification de comptabilité revenu avec la mention "non réclamé" ; le vérificateur n'a jamais rencontré une seule le fois le responsable de l'entreprise ; s'agissant des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, seule la réunion de synthèse s'est tenue le 15 juin 2011 après la première intervention le 19 janvier 2011 et avant l'envoi de la proposition de rectification du 20 juillet 2011 ; - elle demande que soit produit le rapport de vérification de comptabilité ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que la société Euro Trans Agri Services (Etas), dont l'activité est l'entretien et la représentation de véhicules automobiles légers à Pontorson (Manche), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui, en matière d'impôt sur les sociétés, a porté sur les exercices clos de 2006 à 2010 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2010 ; qu'après l'envoi de plusieurs mises en demeure de déposer les déclarations de résultats imposables à l'impôt sur les sociétés et les déclarations annuelles de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période vérifiée, l'administration a, à l'issue de la vérification et en application de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, par deux avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2011, mis à la charge de la société Etas, d'une part, une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2007 à hauteur de 5 611 euros, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée à hauteur de 23 127 euros, et enfin, des pénalités afférentes aux redressements à hauteur de 15 675 euros ; que, par ailleurs, suite au dépôt hors délai de la déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée de la société Etas pour la période allant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, l'administration lui a réclamé, par avis de mise en recouvrement émis également le 15 décembre 2011, le paiement des droits à hauteur de 34 214,99 euros et des pénalités y afférentes à hauteur de 5 136 euros ; que, par une réclamation du 13 février 2012, la société Etas a sollicité la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2007 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la vérification de comptabilité et du dépôt spontané de sa déclaration annuelle ; que, par décision du 26 juillet 2012, l'administration a fait partiellement droit à sa demande en procédant au dégrèvement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités résultant de la vérification de comptabilité, à hauteur respectivement de 3 638 euros et de 2 023 euros ; que la société Etas relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011, d'autre part, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 et, enfin, des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que la société Etas soutient pour la première fois en appel qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au vérificateur de donner au contribuable, avant l'envoi de la notification de redressements, une information sur les redressements qu'il pourrait envisager ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société Etas a été avisée par un avis de vérification de comptabilité en date du 5 novembre 2010 de 1'engagement du contrôle de 1'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2010 ; que ce courrier, adressé en recommandé, portant la mention "pli non réclamé" a été retourné au service ; qu'une mise en garde pour opposition à contrôle a été adressé au gérant de la société le 21 décembre 2010, en même temps que la proposition de rectification concernant l'exercice clos en 2007 ; que, par cette proposition de rectification, interruptive de prescription, le vérificateur, qui n'avait pas pu engager les opérations de contrôle sur place en l'absence de retrait de l'avis de vérification de comptabilité, a seulement tiré les conséquences du dépôt tardif des déclarations d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, relatives à la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, et a taxé d'office tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur les sociétés, le résultat déclaré avec retard par la société le 15 octobre 2010 ; qu'un nouvel avis de vérification de comptabilité a été adressé à la même date à la société Etas, visant la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 et fixant la première intervention du vérificateur au siège de la société le 19 janvier 2011 ; que lors de cette première intervention, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été contresigné par le gérant de la société ; qu'il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification du 20 juillet 2011, page 3, que les déclarations d'impôt sur les sociétés afférentes aux exercices clos en 2009 et 2010 et les déclarations annuelles de taxe sur la valeur ajoutée relatives à la même période ont été remises en mains propres par le gérant au vérificateur respectivement les 11 mars 2011 et 28 avril 2011 ; qu'une réunion de synthèse s'est tenue le 15 Juin 2011 en présence du dirigeant de la société ; qu'ainsi, la société Etas, qui ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire, n'est pas fondée à soutenir que les opérations de vérification de comptabilité ont été conduites sans qu'elle ait eu la possibilité d'avoir un tel débat avec le vérificateur ;
- Considérant, d'autre part, que la société Etas n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bulletin officiel des finances publiques - impôts publié le 12 septembre 2012, relatif aux garanties applicables lors de l'exercice des vérifications de comptabilité, qui ne contient pas d'interprétation différente de celle résultant de la loi fiscale en ce qui concerne l'exigence d'un débat oral et contradictoire au cours des vérifications de comptabilité ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 262 ter du code général des impôts : " Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur de ces biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents relatifs au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société Etas au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2010 procèdent de la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée que la société a appliquée pour des livraisons intracommunautaires de quatre tracteurs, d'un élévateur et d'un tracteur avec chargeur à destination de clients grec, polonais, belge et lituanien dont elle a estimé que la réalité n'était pas établie ; que la société Etas soutient qu'elle a apporté la preuve de ce que ces opérations ventes constituent des livraisons de biens, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 262 ter du code général des impôts ; qu'il résulte en premier lieu de l'instruction que l'administration a abandonné, dans la réponse aux observations du contribuable du 14 octobre 2011, les redressements concernant les ventes des deux tracteurs agricoles et d'un élévateur à un acquéreur polonais ; que s'agissant des opérations en litige, il ne résulte pas de l'instruction que la société Etas a procédé elle-même au transport des tracteurs ; qu'il lui incombe, en sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le transport a été assuré par l'acquéreur, de prouver par tout document le caractère effectif des livraisons intracommunautaires dont elle se prévaut ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'à cet égard, les seuls relevés bancaires et factures ainsi que l'attestation établie, postérieurement aux opérations de contrôle, par l'acquéreur belge et le certificat de cession avec nom et adresse du destinataire grec, relatifs aux ventes litigieuses, ne sont pas de nature à établir le transport ou la livraison effective hors de France de ces biens ; que si, s'agissant de son client lituanien, la société requérante produit, en outre, une copie d'une lettre de voiture CMR datée du 26 janvier 2008, signée en France, ce document inexploitable compte tenu de son caractère illisible, en dépit de la demande faite le 19 mai 2014 , n'est pas de nature, à lui seul, à établir le caractère effectif de la livraison du tracteur John Deere en Lituanie ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le régime d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 262 ter susmentionné pour l'ensemble de ces opérations ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
- Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (. . .) "; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " (. . .)
- La taxe est exigible : (. . .) c) Pour les prestations de services (. . .), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (. . .) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Etas a, par bail commercial du 3 juin 2005, pris en location un local commercial appartenant à la SCI Le Pailma, pour un montant annuel de 2 400 euros ; que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le montant du loyer annuel au cours de la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2010 au motif que la société requérante, qui ne justifiait d'aucune quittance de loyer ou facture, n'avait acquitté aucun loyer ; que si elle soutient pour la première fois en appel que les loyers ont été réglés par un associé de la SCI Le Pailma, par inscription en compte courant, en tout état de cause, elle n'en justifie pas ;
- Considérant, en troisième lieu, que la société requérante n'a pas déposé la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée justifiant d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 877 euros le 30 juin 2006, et du complément de déduction de taxe de 1 028,16 euros, dont elle demande le bénéfice ; que, dans ces conditions, ces deux sommes, que la société Etas allègue avoir inscrites dans sa comptabilité, ne peuvent être admises en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée au titre de la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 ;
- Considérant, enfin, que la société Etas ne présente aucun moyen relatif au bien-fondé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2007 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Etas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Euro Trans Agri Services est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Euro Trans Agri Services et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 19 juin 2014, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 juillet
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, H. LENOIRLe greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02979