CETATEXT000029442518 J4_L_2014_07_000001303438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/25/CETATEXT000029442518.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 10/07/2014, 13NT03438, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de NANTES 13NT03438 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP BARBARY MORICE LHELIAS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée par le préfet de la Mayenne ; le préfet de la Mayenne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306119 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes, faisant partiellement droit à la demande de M. B...C..., a annulé ses décisions du 5 juillet 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - l'annulation de la décision obligeant M. B...C...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, est étroitement liée à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour opposé le 5 juillet 2013 à M. A...C..., père de l'intéressé ; le jugement concernant M. A...C...devant être annulé par la cour, les dispositions des articles 1 à 3 du jugement du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Nantes statuant à la demande de M. B... C...doivent, par voie de conséquence, être annulées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2014, présenté pour M. B... C..., demeurant ... par Me L'Helias, avocat au barreau de Laval ; M. C...demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2013 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les termes d'une circulaire du 28 novembre 2012 ; elle contrevient également aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la requête du préfet de la Mayenne doit être rejetée dès lors c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé la décision du 5 juillet 2013 portant refus de titre de séjour opposé à son père au motif qu'elle méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un traitement approprié au Kosovo ; à titre subsidiaire, si la cour devait annuler le jugement attaqué, il entend reprendre, à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français, les moyens fondés sur l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, soulevé par la voie de l'exception, sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; de même la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 3 mars 2014, admettant M. B...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.