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13NT03440

CETATEXT000029442519 J4_L_2014_07_000001303440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/25/CETATEXT000029442519.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 10/07/2014, 13NT03440, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de NANTES 13NT03440 1ère Chambre C M. LENOIR SCP BARBARY MORICE LHELIAS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée par le préfet de la Mayenne ; le préfet de la Mayenne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306122 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes, faisant partiellement droit à la demande de Mme B...épouseC..., a annulé ses décisions du 5 juillet 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à Mme C...une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...épouse C...devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - l'annulation de la décision obligeant Mme C...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, est étroitement liée à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour opposé le 5 juillet 2013 à M.C..., époux de l'intéressée ; le jugement concernant M. A...C...devant être annulé par la cour, les dispositions des articles 1 à 3 du jugement du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Nantes statuant à la demande de Mme C...doivent, par voie de conséquence, être annulées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2014, présenté pour Mme D... B...épouseC..., demeurant ... par Me L'Helias, avocat au barreau de Laval ; Mme C...demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2013 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les termes d'une circulaire du 28 novembre 2012 ; elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; - la requête du préfet de la Mayenne doit être rejetée dès lors c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé la décision du 5 juillet 2013 portant refus de titre de séjour opposé à M. C...au motif qu'elle méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un traitement approprié au Kosovo ; à titre subsidiaire, si la cour devait annuler le jugement attaqué, elle entend reprendre, à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français, les moyens fondés sur l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, soulevé par la voie de l'exception, sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, sur la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; de même la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 3 mars 2014, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet de la Mayenne relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé son arrêté du 5 juillet 2013, en tant qu'il enjoignait à Mme B...épouseC..., ressortissante kosovare, de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du pays dont elle avait la nationalité et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme C...une autorisation provisoire de séjour ; que MmeC..., demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint, par voie de conséquence, au préfet de la Mayenne de lui délivrer sous astreinte une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Sur l'appel principal du préfet de la Mayenne :
  2. Considérant que le préfet de la Mayenne ne demande l'annulation des articles 1 à 3 du jugement concernant Mme C... qu'en conséquence de l'annulation du jugement concernant M. C... ; que, par un arrêt du même jour portant sur la requête 13NT03441, la cour a rejeté la requête du préfet de la Mayenne tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 novembre 2013 annulant son arrêté du 5 juillet 2013 refusant à M. A... C...la délivrance d'une carte de séjour compte tenu de son état de santé ; que la situation de Mme C...étant étroitement liée à celle de son époux, la requête du préfet de la Mayenne ne peut qu'être rejetée ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Mayenne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 5 juillet 2013 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe comme pays d'éloignement le pays dont Mme C...a la nationalité et lui a enjoint de délivrer à cette dernière une autorisation provisoire de séjour ; Sur l'appel incident de MmeC... :
  4. Considérant, qu'à l'appui de ses conclusions incidentes, Mme C...soutient, comme en première instance, que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les termes d'une circulaire du 28 novembre 2012 et qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me L'Helias, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Mayenne et l'appel incident de Mme C...sont rejetés. Article 2 : L'Etat versera à Me L'Helias une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... B...épouseC.... Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 19 juin 2014, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 juillet
  6. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03440

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