CETATEXT000029442520 J4_L_2014_07_000001303441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/25/CETATEXT000029442520.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 10/07/2014, 13NT03441, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de NANTES 13NT03441 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP BARBARY MORICE LHELIAS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée par le préfet de la Mayenne ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305917 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A...B..., son arrêté du 5 juillet 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - contrairement à ce que le tribunal a estimé, il a produit des éléments suffisants pour démonter que M. B...pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; la gravité de l'affection dont souffre M. B...n'est pas établie ; ainsi, il a fait une exacte application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2014, présenté pour M. A... B..., demeurant ... par Me L'Helias, avocat au barreau de Laval ; M. B...conclut : 1°) à titre principal au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2013, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre encore plus subsidiaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé la décision portant refus de titre de séjour au motif qu'elle méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un traitement approprié au Kosovo ; - à titre subsidiaire, si la cour devait annuler le jugement attaqué, il entend reprendre, à l'appui de la contestation du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code, et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; de même, l'obligation de quitter le territoire français, qui doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 précité et les dispositions de l'article L. 511-4 du même code ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; en fixant le Kosovo comme pays d'éloignement, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 3 mars 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant kosovar né en 1967, a sollicité, le 16 août 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 5 juillet 2013, le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de renvoi ; que le préfet de la Mayenne relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. B..., ressortissant kosovar, entré irrégulièrement en France en 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 8 octobre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine pour cette prise en charge et que les soins nécessaires devaient être poursuivis pendant six mois ; que, pour justifier le refus de titre de séjour opposé à M. B..., le préfet de la Mayenne s'est fondé sur l'existence d'une prise en charge médicale de l'affectation dont souffre M. B...et, au surplus, sur ce que le défaut de soins n'était pas de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des avis médicaux émis les 30 avril 2012 et 13 juin 2012, que M.B..., hospitalisé pendant deux semaines suite à un accident du travail survenu en août 2011, souffre depuis de céphalées importantes et de troubles de l'équilibre caractérisés par des vertiges extrêmement invalidants et permanents, dus à un traumatisme occipital, qui affectent notamment sa capacité à se déplacer ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme le préfet de la Mayenne, M. B...ne souffre pas de simples vertiges mais de troubles graves de l'équilibre dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort notamment de l'avis médical du 13 juin 2012 émis par le docteur Piquet, otoneurologue, que, compte tenu de l'inefficacité de la physiothérapie pour soigner M.B..., le traitement préconisé consiste en une " rééducation vestibulaire classique " ; que le rapport de l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, relatif à la place de rééducation vestibulaire dans le traitement des vertiges de l'adulte, dont se prévaut le préfet de la Mayenne, précise que " la rééducation vestibulaire fait appel au fauteuil rotatoire, aux plates-formes de posturographie dynamique, au générateur d'optocinétique et aux barres de diodes " ; que la fiche pays produite par la préfecture, si elle mentionne que les 6 hôpitaux régionaux de soins secondaires du Kosovo, comptent parmi leurs spécialités la physiothérapie et la kinésithérapie, précise, s'agissant de cette dernière, qu'elle n'est " pas spécialement bien développée " ; qu'il suit de là que ce document n'est pas suffisamment probant pour établir l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de M. B..., alors qu'au contraire, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé, après un examen du dossier médical de M. B..., que ce dernier ne pouvait pas avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ; que le refus de titre de séjour opposé à M. B...par le préfet de la Mayenne méconnaît, en conséquence, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Préfet de la Mayenne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 5 juillet 2013 ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me L'Helias, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Mayenne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me L'Helias une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 19 juin 2014, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 juillet
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03441