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13NC00771

CETATEXT000029442530 J5_L_2014_03_000001300771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/25/CETATEXT000029442530.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 20/03/2014, 13NC00771, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 CAA de NANCY 13NC00771 3ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Miravete Capelli Michelet ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300018 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Miravete Capelli Michelet, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne lui a pas été transmis ; - le préfet ne justifie pas avoir recueilli cet avis ; - il ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo, pays dont il est originaire, dès lors que ses troubles résultent de traumatismes vécus dans ce pays ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2013, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet s'en rapporte au mémoire déposé en première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 mai 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 février 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 17 septembre 2010 pour y demander l'asile ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 septembre 2011, confirmée le 30 août 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 2 octobre 2012, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; que, par un arrêté du 13 décembre 2012, le préfet de la Marne a refusé de lui accorder ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. B...fait appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet de la Marne justifie avoir consulté le médecin de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne, l'avis rendu le 22 novembre 2012 ayant été produit devant les premiers juges ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de transmettre cet avis à l'intéressé qui n'avait pas sollicité sa communication ;
  3. Considérant, en second lieu, que la décision refusant un titre de séjour à M. B...vise les dispositions applicables du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, se référant à l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, précise que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait ;
  4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  5. Considérant que, pour refuser le titre de séjour demandé par M.B..., le préfet de la Marne s'est fondé notamment sur l'avis médical précité, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le syndrome anxio-dépressif dont le requérant est atteint serait imputable aux évènements traumatisants que l'intéressé prétend avoir vécus pendant la guerre de 1999 au Kosovo, alors même qu'il a vécu dans ce pays jusqu'en 2010 ; que les documents produits par M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée, ne sont pas non plus de nature à établir que sa pathologie serait imputable à des persécutions subies en 2010 après sa conversion au catholicisme ; que, par suite, le préfet de la Marne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer un titre de séjour pour raison de santé à M. B... ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 13NC00771 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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