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13NC01280

CETATEXT000029442555 J5_L_2014_03_000001301280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/25/CETATEXT000029442555.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13NC01280, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 CAA de NANCY 13NC01280 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LE TALLEC Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant au..., à ...), par Me Le Tallec; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201669 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 1er août 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Le Tallecen application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas reçu les informations relatives à sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié dans une langue qu'il comprend ; - l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît le droit au recours effectif consacré par l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; - le préfet s'est, à tort, cru en situation de compétence liée par rapport à la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2013, présenté par le préfet de la Haute-Saône, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 juin 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant géorgien, entré irrégulièrement en France le 9 février 2012, relève appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 1er août 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adopté pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ; qu'eu égard à l'objet de ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ; qu'en revanche, le défaut de remise de ce document ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 (...) " et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ;
  5. Considérant que le droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont se prévaut M.A..., n'implique pas que le ressortissant étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose, en cas de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, du droit de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours introduit devant cette juridiction ; qu'en tout état de cause, il est loisible aux demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et comme l'a fait l'intéressé, le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir qui, en vertu de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ou d'un référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tendant à la remise d'un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; qu'il ne peut donc qu'être écarté ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant géorgien, célibataire, est entré en France le 9 février 2012 à l'âge de 32 ans ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son fils ainsi que sa mère ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Saône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en sixième lieu, que si M. A...fait valoir que l'arrêté contesté le prive de l'accès aux droits économiques et sociaux, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  10. Considérant, en septième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984 : " "
  12. Aucun Etat Partie n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
  13. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives " ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  14. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait à tort cru en situation de compétence liée par rapport à la décision du 19 juin 2012 portant rejet de sa demande d'asile rendue par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
  15. Considérant, d'autre part, que M.A..., soutient qu'en raison de son origine yézide, il s'expose à des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Géorgie, où son frère et son cousin auraient été assassinés ; que, toutefois, et alors que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 19 juin 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les seuls éléments produits par M. A...ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Saône n'a pas méconnu les stipulations l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni celles de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2012 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Saône. '' '' '' '' 2 N° 13NC01280 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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