CETATEXT000029442568 J5_L_2014_04_000001301365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/25/CETATEXT000029442568.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 13NC01365, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 CAA de NANCY 13NC01365 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SELARL GUITTON & GROSSET BLANDIN M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour Mme F...E...néeG..., demeurant..., par Me Grosset ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200377 du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Gossetsur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision contestée a été prise par un auteur incompétent, la preuve de l'absence de Mme A...n'étant pas rapportée ; - elle remplit les conditions posées par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une carte de résident ; - lui opposer la condition relative aux moyens d'existence, alors qu'elle ne peut plus travailler et ainsi obtenir une rémunération plus élevée, constitue, comme le reconnait la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), une discrimination ; - elle a l'intention de s'établir durablement en France et remplit les conditions d'intégration républicaine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 24 octobre 2013 au préfet de Meurthe-et-Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2013 présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient s'en rapporter à ses écritures de première instance et précise que les revenus de la requérante, qui s'élèvent à ce jour à la somme de 610,37 euros par mois, sont toujours insuffisants ; Vu la décision du 15 novembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis MmeE... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;
- Considérant que MmeE..., ressortissante de nationalité arménienne, entrée en France le 18 octobre 2004, a bénéficié, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été régulièrement renouvelée depuis ; qu'elle forme appel du jugement en date du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 22 août 2011, publié le 24 août 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à MmeC..., chef de bureau, en l'absence de Mme A..., directrice des libertés publiques à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, délégation pour signer, notamment, les refus de carte de résident ; que, par suite, et en tout état de cause le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la base desquelles se fonde la décision attaquée, qui visent à permettre la délivrance d'un titre de séjour de longue durée, valable dans l'ensemble du territoire de l'Union, aux ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre remplissant certaines conditions, dont celle de disposer de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l'Etat ainsi qu'à uniformiser la définition des ressources prises en compte à cette fin, doivent être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée aux articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que, par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle perçoit cette dernière allocation ; qu'en tout état de cause, le montant de ladite allocation, qui constitue le seul revenu de l'intéressée, était au jour de la décision attaquée du 16 janvier 2012 de 610,37 euros mensuel et donc inférieur au salaire minimum de croissance ;
- Considérant, en troisième lieu, que si l'intéressée soutient, en se prévalant d'une délibération de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) n° 2008-12 du 14 janvier 2008, que les dispositions précitées énoncées par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui posent une obligation de disposer de ressources suffisantes au moins égales au salaire minimum de croissance (SMIC), présentent un caractère discriminatoire, elle ne peut ainsi utilement se borner à invoquer l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans se référer à une autre stipulation de cette convention qui aurait été méconnue ; qu'en outre, si la HALDE, dont les missions ont été transférées au défenseur des droits, peut formuler des recommandations tendant à remédier à toute pratique qu'elle estime discriminatoire, ces recommandations n'ont pas de force contraignante ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'une discrimination ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E...née G...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC01365