CETATEXT000029442611 J5_L_2014_05_000001301961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/26/CETATEXT000029442611.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13NC01961, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de NANCY 13NC01961 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SELARL GUITTON & GROSSET BLANDIN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me Grosset; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301609 du 30 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 13 juin 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision lui octroyant un délai de départ volontaire n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle méconnaît également les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qui doit s'entendre comme une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens des objectifs de l'article 27 de la directive du 29 avril 2004 ; - l'obligation de quitter de le territoire porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mai 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;
- Considérant que M.D..., ressortissant polonais, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 septembre 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 13 juin 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu à... ;
- Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'elle accorde un délai de trente jours, limite supérieure pouvant être laissée à un ressortissant de l'Union européenne pour un départ volontaire en application des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a pas fait valoir de circonstances particulières propres à justifier que ce délai soit prolongé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il octroie à M. D...un délai de départ volontaire de trente jours, serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. D...soutient que l'arrêté contesté, en tant qu'il lui octroie un délai de départ volontaire, est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où il n'a pas pu présenter d'observations préalables à son adoption, en méconnaissance des articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut être utilement invoqué par M.D... ;
- Considérant, d'autre part, que lorsqu'il oblige un ressortissant communautaire à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive du Conseil du 29 avril 2004, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
- Considérant que M. D...n'établit pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services compétents de la préfecture de Meurthe-et-Moselle afin de leur exposer sa situation familiale et professionnelle ; qu'en tout état de cause, il ressort de la rédaction même de l'arrêté contesté que le préfet était informé de sa situation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivante : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; et qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) " ;
- Considérant qu'en indiquant que M. D...ne remplit pas les conditions du droit au séjour des ressortissants de l'Union européenne mentionnées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il constitue une menace pour l'ordre public, le préfet a entendu faire application des dispositions du 1° de l'article L. 511-3-1 du même code permettant de prendre à l'encontre d'un ressortissant d'un pays membre de l'Union, qui séjourne en France depuis plus de trois mois, une obligation de quitter le territoire français ; que, conformément aux objectifs fixés par la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, notamment son article 27, le ressortissant de l'Union européenne ne peut, pour l'application des dispositions précités, être regardé comme constituant une menace à l'ordre public que s'il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ; que si M. D...soutient que depuis qu'il est sorti de prison, le 21 mai 2012, il travaille et ne représente plus une telle menace, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par jugement du Tribunal correctionnel de Nancy du 16 décembre 2011, l'intéressé a été condamné à trois ans d'emprisonnement pour proxénétisme aggravé, délit de traite des êtres humains et d'association de malfaiteurs ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, et compte tenu du caractère récent de sa remise en liberté à la date de l'arrêté contesté, M. D...doit être regardé comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société au sens de l'article L. 121-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur d'appréciation en prenant à son encontre l'arrêté contesté ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que M.D..., fait valoir que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet va porter atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle va priver son fils, résidant en France, sur lequel il dispose de l'autorité parentale en commun avec sa mère, de la présence de son père ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nancy, à la suite de l'audience du 15 février 2013, que le jeuneA..., né en Pologne, pourra être autorisé à sortir du territoire avec l'accord de ses deux parents ; que la circonstance, au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, que la mère de l'enfant n'aurait pas présenté ce dernier à son père au cours du mois de juin 2013, ne permet pas d'établir qu'elle s'opposerait à la sortie du territoire de son fils afin qu'il se rende en Pologne auprès de son père ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté du préfet de Meurthe-et-Moselle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni celles de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera transmise pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC01961