CETATEXT000029442695 J5_L_2014_07_000001201668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/26/CETATEXT000029442695.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/07/2014, 12NC01668, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de NANCY 12NC01668 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN POLLET Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 octobre 2012 et 13 février 2014, présentés pour M. A... D..., demeurant..., par Me C... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001638 du 9 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 22 juin 2010 rejetant son recours gracieux dirigé contre la délibération du jury du brevet de technicien supérieur (BTS) de comptabilité et gestion des organisations en date du 14 mai 2010 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de son ajournement à cet examen ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de lui attribuer sa moyenne antérieure de 9,20 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'établissait pas avoir reçu une information erronée de la part des services du rectorat ; - il n'a été informé du caractère indivisible de l'épreuve que 10 jours avant la date de l'examen, ce qui ne lui a pas permis de réviser l'intégralité de l'épreuve, aussi son absence doit être regardée comme un cas de force majeure au sens de l'article 26 du décret du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur ; - l'administration aurait dû être alertée par la mention qu'il avait portée sur sa confirmation de candidature indiquant qu'il n'était inscrit qu'au volet " analyse de gestion " de l'unité 5 ; - il n'a obtenu son diplôme qu'à la session de 2011 en raison de l'erreur commise par l'administration et a en conséquence dû poursuivre sa formation à distance ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté pour le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête; Il soutient que : - le requérant ne pouvait ignorer que l'épreuve correspondant à l'unité 5 était indivisible ; - il n'apporte aucun commencement de preuve permettant d'établir que les services du rectorat lui aurait donné des informations erronées ; - la circonstance qu'il n'aurait disposé que de 10 jours pour préparer l'épreuve ne peut être regardée comme constituant un cas de force majeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 17 décembre 2013, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur ; Vu l'arrêté du 7 septembre 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " comptabilité et gestion des organisations " ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M.D... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.