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12NC01991

CETATEXT000029442697 J5_L_2014_07_000001201991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/26/CETATEXT000029442697.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/07/2014, 12NC01991, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de NANCY 12NC01991 3ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. EVEN GAFFURI M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu l'ordonnance, en date du 4 décembre 2012, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. C...A...B...tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1200409 du 7 juin 2012, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy n° 12NC01199 du 4 avril 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2013, présenté par le préfet de l'Aube ; Le préfet de l'Aube fait valoir que : - en vue de la délivrance d'un récépissé de demande d'une carte de séjour temporaire, il a été demandé à M. A... B...de produire trois photographies, ainsi que son passeport en cours de validité ; - la durée de validité de la carte de séjour est subordonnée à celle du passeport ; - l'administration reste dans l'attente des documents demandés ; Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2014, présenté par le préfet de l'Aube ; Le préfet de l'Aube fait valoir que : - M. A... B...a bénéficié d'un récépissé de demande de carte de séjour, lui donnant droit au séjour du 29 novembre 2013 au 28 mars 2014 ; - la délivrance d'une carte de séjour temporaire est subordonnée à une visite médicale, pour laquelle une demande a été transmise à l'office français de l'immigration et de l'intégration le 16 janvier 2014 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 décembre 2012, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 11 janvier 2006 relatif à la visite médicale des étrangers autorisés à séjourner en France ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par un jugement du 7 juin 2012, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé l'arrêté du 7 février 2012 du préfet de l'Aube refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B...et l'obligeant à quitter le territoire français au motif que ce refus de séjour méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a, d'autre part, enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que le recours formé par le préfet de l'Aube contre ce jugement a été rejeté par un arrêt rendu le 4 avril 2013 par la Cour administrative d'appel de Nancy ; que M. A...B...a saisi la Cour aux fins d'obtenir, en exécution dudit jugement, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3, 5 x 4, 5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; 6° Un justificatif de domicile. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'aux fins d'assurer l'exécution du jugement du 7 juin 2012, le préfet de l'Aube a invité M. A...B..., par un courrier du 13 septembre 2012, à produire l'ensemble des éléments nécessaires à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, et notamment son passeport, des photographies d'identité et le certificat médical prévu par le 4° de l'article R. 313-1 précité ; que l'intéressé n'ayant pas produit ledit certificat, propre à justifier de la visite médicale obligatoire organisée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet a réitéré sa demande par un second courrier du 4 juin 2013 ; qu'un récépissé de demande de titre de séjour autorisant M. A... B...à travailler lui a été délivré dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte enfin de l'instruction que le titre de séjour destiné à M. A...B...a été établi à la date du 16 mai 2014 et que l'intéressé a été informé de ce qu'il lui appartenait de se présenter auprès des services de la préfecture pour le retirer ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet de l'Aube doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 7 juin 2012 ; que, dès lors, la requête de M. A... B...ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 N° 12NC01991 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.

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