CETATEXT000029442699 J5_L_2014_07_000001300221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/26/CETATEXT000029442699.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 25/07/2014, 13NC00221, Inédit au recueil Lebon 2014-07-25 CAA de NANCY 13NC00221 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme STEFANSKI ROTH Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, complétée par trois mémoires enregistrés le 3 octobre 2013, le 15 janvier 2014 et le 13 mars 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905004 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B... soutient que : - l'administration et le tribunal n'ont pas distingué les dépenses engagées dans le cadre de travaux portant sur un immeuble à usage d'habitation consistant en des dépenses d'amélioration déductibles et celles consistant en des dépenses d'agrandissement ou de reconstruction non déductibles ; - tous les travaux effectués dans les garages sont des travaux d'amélioration, aucun nouveau local d'habitation n'ayant été créé ; la totalité de l'immeuble était affectée à usage d'habitation avant les travaux ; - si l'examen des factures ne permettait pas de déterminer la répartition exacte des travaux déductibles, il convenait d'établir contradictoirement un prorata dès lors que l'augmentation de la surface habitable n'est pas systématiquement une reconstruction ; les critères de l'administration ne sont pas justifiés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2013, complété par deux mémoires enregistrés le 6 novembre 2013 et le 5 février 2014, présenté par le ministre de l'économie qui conclut au rejet de la requête et soutient que : - tous les travaux effectués par Mme B...ne sont pas des travaux déductibles ; la structure de l'immeuble a été modifiée par les travaux d'aménagement des combles ; les travaux qui ne portent pas sur des locaux préalablement affectés à l'habitation sont des travaux de construction ou d'agrandissement non déductibles ; de nouveaux garages ont été construits ; - les factures n'ayant pas permis de déterminer la répartition exacte entre les travaux déductibles et non déductibles, les rectifications ont été calculées à partir du prorata de la surface concernée par les travaux non déductibles par rapport à la totalité de la surface de l'immeuble ; les travaux non justifiés par une facture ou dont le paiement correspondant aux montants facturés n'a pas été établi n'ont pas été considérés comme des travaux déductibles ; - le service ayant admis que les travaux effectués au premier étage pouvaient être considérés comme des travaux d'amélioration déductibles, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas distingué les dépenses d'amélioration des dépenses d'agrandissement est dépourvu d'objet ; Vu la lettre du 22 mai 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 26 juin 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 5 juin 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 6 juin 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 1. Considérant qu'aux termes du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.