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13NC00221

CETATEXT000029442699 J5_L_2014_07_000001300221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/26/CETATEXT000029442699.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 25/07/2014, 13NC00221, Inédit au recueil Lebon 2014-07-25 CAA de NANCY 13NC00221 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme STEFANSKI ROTH Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, complétée par trois mémoires enregistrés le 3 octobre 2013, le 15 janvier 2014 et le 13 mars 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905004 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B... soutient que : - l'administration et le tribunal n'ont pas distingué les dépenses engagées dans le cadre de travaux portant sur un immeuble à usage d'habitation consistant en des dépenses d'amélioration déductibles et celles consistant en des dépenses d'agrandissement ou de reconstruction non déductibles ; - tous les travaux effectués dans les garages sont des travaux d'amélioration, aucun nouveau local d'habitation n'ayant été créé ; la totalité de l'immeuble était affectée à usage d'habitation avant les travaux ; - si l'examen des factures ne permettait pas de déterminer la répartition exacte des travaux déductibles, il convenait d'établir contradictoirement un prorata dès lors que l'augmentation de la surface habitable n'est pas systématiquement une reconstruction ; les critères de l'administration ne sont pas justifiés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2013, complété par deux mémoires enregistrés le 6 novembre 2013 et le 5 février 2014, présenté par le ministre de l'économie qui conclut au rejet de la requête et soutient que : - tous les travaux effectués par Mme B...ne sont pas des travaux déductibles ; la structure de l'immeuble a été modifiée par les travaux d'aménagement des combles ; les travaux qui ne portent pas sur des locaux préalablement affectés à l'habitation sont des travaux de construction ou d'agrandissement non déductibles ; de nouveaux garages ont été construits ; - les factures n'ayant pas permis de déterminer la répartition exacte entre les travaux déductibles et non déductibles, les rectifications ont été calculées à partir du prorata de la surface concernée par les travaux non déductibles par rapport à la totalité de la surface de l'immeuble ; les travaux non justifiés par une facture ou dont le paiement correspondant aux montants facturés n'a pas été établi n'ont pas été considérés comme des travaux déductibles ; - le service ayant admis que les travaux effectués au premier étage pouvaient être considérés comme des travaux d'amélioration déductibles, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas distingué les dépenses d'amélioration des dépenses d'agrandissement est dépourvu d'objet ; Vu la lettre du 22 mai 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 26 juin 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 5 juin 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 6 juin 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 1. Considérant qu'aux termes du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; [...]
  2. b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses faites par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans un immeuble à usage d'habitation sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, sauf si ces locaux étaient destinés originellement à l'habitation et n'ont pas fait l'objet de travaux modifiant leur conception, leur aménagement et leurs équipements en vue de leur ôter cette destination ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; 2. Considérant, en premier lieu, que les travaux effectués en 2002 et 2003 par Mme B... dans la cour de l'immeuble situé 21 rue Haute à Terville et dans l'annexe longeant cet immeuble ont consisté en la réalisation de six garages ; que s'il résulte de l'instruction, et en particulier des pièces produites à hauteur d'appel, qu'un permis de construire avait été délivré en 1963 autorisant la construction de trois garages couverts et fermés ainsi que d'une remise, il ressort cependant des plans adressés à l'agence nationale de l'habitat que les travaux effectués en 2002 et 2003 ont eu pour effet d'en modifier l'emplacement et la configuration ; que, dans ces conditions, ces travaux sont en tout état de cause des travaux de reconstruction au sens des dispositions précitées du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé le caractère de charges déductibles aux travaux en cause ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que les travaux effectués dans l'immeuble sis 21 rue Haute à Terville consistant en la transformation du magasin situé au rez-de-chaussée en deux appartements et en l'aménagement des combles non habitables en deux appartements ne sont pas des travaux de construction ou reconstruction au sens du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les travaux portant sur les garages, les combles et le rez-de-chaussée de l'immeuble situé 21 rue Haute à Terville doivent, en raison de leur consistance et de leur importance être regardés dans leur ensemble comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement au sens des dispositions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; qu'ainsi, et alors que Mme B...ne peut en tout état de cause utilement soutenir que le prorata entre les travaux que le service a admis comme étant des travaux déductibles et ceux qu'il n'a pas admis serait inexact, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des sommes en litige ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 13NC00221 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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