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13NC00826

CETATEXT000029442709 J5_L_2014_07_000001300826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/27/CETATEXT000029442709.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 25/07/2014, 13NC00826, Inédit au recueil Lebon 2014-07-25 CAA de NANCY 13NC00826 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme STEFANSKI RIVIERE M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 13 janvier 2014 et 30 mai 2014, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me A... et Riviere, avocats ; M. et Mme C...B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001928 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) à titre subsidiaire, de majorer la base amortissable au titre des années 2010 et 2011 des dépenses d'entretien et de réparation pour un montant total de 18 800 euros ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - ils ont justifié du caractère déductible des dépenses d'entretien et de réparation déduites au titre des années 2006 et 2007 au regard des règles applicables et de la jurisprudence dès lors que les travaux d'entretien et de réparation des parties extérieures de l'immeuble étaient nécessaires du fait de leur vétusté, d'une part, et étaient dissociables des travaux de transformation des parties intérieures de l'immeuble, d'autre part ; ils ont supporté des dépenses de travaux d'entretien et de réparation pour un montant égal à 8 400 euros au titre de chacune des années 2006 et 2007 et ils étaient fondés à déduire de leur revenu global cette somme conformément aux dispositions du a du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; - l'administration ajoute une condition au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts en subordonnant la déductibilité des dépenses d'entretien et de réparation à la justification de la dissociabilité des dépenses ce qui conduit le contribuable à ne plus pouvoir bénéficier des dispositions du a du 1° du I de l'article 31 du code ; les dépenses de réparation et d'entretien exposées sur les parties extérieures d'un immeuble sont déductibles des revenus fonciers dans les conditions de droit commun l'année de leur paiement et ne doivent pas être incluses dans la base de déduction au titre de l'amortissement Robien ; - les charges foncières remises en cause ne concernent pas les seules dépenses de travaux mais également des frais et intérêts d'emprunts ; - le caractère infondé des rectifications mises à la charge des propriétaires d'appartements situés dans une ancienne caserne ayant été reconnu par plusieurs centres des finances publiques, il ne peut en être autrement en ce qui les concerne ; - les travaux d'entretien et de réparation dissociables d'une opération de transformation doivent être déduits des revenus fonciers ainsi que le précise l'instruction fiscale 5-D-3-05 en date du 21 février 2005 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2013, complété par un mémoire enregistré le 7 mai 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions portant sur la déduction des frais de gestion et des intérêts d'emprunt et au rejet du surplus de conclusions de la requête ; Le ministre soutient que : - les travaux entrepris dans une ancienne caserne ne peuvent être considérés comme des travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration mais s'analysent comme des travaux de construction ou de reconstruction non déductibles ; - le caractère dissociable des travaux de réparation et d'amélioration n'est aucunement établi par les pièces versées au dossier ; - les conclusions tendant à modifier la base amortissable déclarée au titre des années 2010 et 2011 sont irrecevables dès lors que ces années ne sont pas concernées par le litige ; - il est fait droit à la demande concernant la déduction des frais de gestion et des intérêts d'emprunt ; Vu la lettre du 22 mai 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 26 juin 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 5 juin 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 6 juin 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : 1. Considérant que par une décision en date du 30 juin 2014, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Aube a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 145 euros au titre de 2006 et de 411 euros au titre de 2007 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les travaux : 2. Considérant en premier lieu, qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble, sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens de ces dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'en présence d'un ensemble de travaux correspondant les uns à des travaux de réparation et d'entretien ou d'amélioration de locaux d'habitation, les autres à des travaux d'autres natures, les dépenses afférentes aux travaux de réparation et d'entretien ou d'amélioration ne sont déductibles qu'à la condition que ces travaux soient dissociables des travaux d'autres natures ; 3. Considérant que M. et Mme B...ont acquis, le 29 décembre 2005, deux lots d'un ensemble immobilier, précédemment affecté à l'usage de caserne, sis avenue de la République à Laon

(02); qu'ils ont porté en déduction, dans leurs déclarations de revenus fonciers des années 2006 et 2007, les sommes de 8 400 euros qu'ils estiment correspondre à des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration ; que l'administration a réintégré ces dépenses et notifié des rehaussements à concurrence de 1 566 euros pour l'année 2006 et 1 776 euros au titre de l'année 2007, estimant que les travaux en question constituaient des travaux de construction ou de reconstruction ; que M. et Mme B...soutiennent que les dépenses qu'ils ont déduites correspondent à des travaux dissociables des travaux de reconstruction ; qu'il résulte cependant de l'instruction qu'aucun des documents produits par les contribuables, qu'il s'agisse d'attestations de versements de fonds, d'une fiche décrivant différents types de travaux, des factures d'honoraires d'architectes ou du document intitulé prescriptions, ne permet d'identifier clairement la nature et le montant des travaux que les contribuables ont effectivement supportés et qui auraient, selon eux, la nature de travaux d'entretien et de réparation déductibles ; qu'il suit de là que M. et Mme B... ne sont pas fondés, sur le terrain de la loi, à demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis à ce titre ;
  1. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ; que peuvent seuls se prévaloir de cette disposition les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité ; qu'il suit de là que M. et Mme B...ne peuvent utilement se prévaloir du fait que l'administration ait abandonné des procédures de rectification à l'égard d'autres contribuables, dans le cadre d'autres opérations relatives à la réhabilitation d'anciennes casernes situées dans d'autres lieux ;
  2. Considérant en troisième lieu que M. et Mme B...ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative n° 5-D-3-05 du 21 février 2005 qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application en l'espèce ; En ce qui concerne la base amortissable déclarée en 2010 et 2011 :
  3. Considérant que les conclusions des requérants tendant à modifier la base amortissable déclarée au titre des années 2010 et 2011, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 145 euros, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2006 et de 411 euros, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2007, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et MmeB.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 13NC00826 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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