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13NC00986

CETATEXT000029442715 J5_L_2014_07_000001300986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/27/CETATEXT000029442715.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/07/2014, 13NC00986, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de NANCY 13NC00986 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN MALITCHENKO M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour Mme A... B...et M. D... C..., demeurant..., par Me E... ; Mme B... et M. C... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004023 du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 2010 par laquelle la commission d'appel de l'académie de Strasbourg a rejeté leur recours formé contre la décision du chef d'établissement du lycée Jean-Mermoz de Saint-Louis refusant le passage en première S de M. C...et orientant celui-ci en première ES ; 2°) d'annuler cette décision et la décision du proviseur du lycée Jean-Mermoz de Saint-Louis refusant l'orientation de M. C...en première S ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la commission d'appel était irrégulièrement composée dès lors que son président n'a pas été désigné dans des conditions régulières ; - l'administration ne justifie pas que les autres membres de la commission ont été régulièrement désignés ; - la décision de la commission d'appel ne précise pas l'identité de son auteur, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - cette décision et celle du conseil de classe sont insuffisamment motivées ; - ils ont été privés du droit à un recours effectif, en méconnaissance des articles 9 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils n'ont pas été informés qu'ils pouvaient présenter, devant la commission d'appel, des documents à l'appui de leurs observations ; - la décision de la commission d'appel est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la dégradation des résultats de l'élève est imputable à un contexte familial très difficile ; - la commission ne pouvait décider de l'orientation de l'élève au vu de ses chances supposées de réussite, postérieurement à l'obtention du baccalauréat ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, adressée le 3 octobre 2013 au ministre de l'éducation nationale, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2013 fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction à la date du 9 janvier 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que : - la requête n'est recevable qu'en tant qu'elle émane de M.C... ; - si la décision attaquée vise le département du Bas-Rhin au lieu de celui du Haut-Rhin, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; - cette décision a été signée par une autorité compétente ; - la commission d'appel était régulièrement constituée ; - si le prénom et le nom du président de la commission ne sont pas indiqués sur la décision attaquée, cette autorité était aisément identifiable eu égard aux autres mentions portées dans cette décision ; - les requérants ne sauraient se prévaloir d'une insuffisance de motivation de la décision du conseil de classe, à laquelle la décision de la commission d'appel est venue se substituer ; - cette dernière décision est suffisamment motivée ; - le moyen tiré de ce que les requérants n'auraient pas été informés de la possibilité de produire des documents devant la commission est insuffisamment précis ; - l'appréciation portée sur l'aptitude de l'élève ne saurait être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; - les résultats insuffisants de l'élève dans les matières scientifiques ne permettaient pas d'envisager sa réussite dans la voie envisagée ; Vu l'ordonnance du 21 janvier 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l'arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ;

  1. Considérant que, par une décision du 23 juin 2010, la commission d'appel de l'académie de Strasbourg a rejeté le recours formé par Mme B...contre la décision du proviseur du lycée Jean-Mermoz de Saint-Louis refusant le passage en première S de son fils, M.C..., et orientant celui-ci en première ES ; que Mme B...et M.C..., devenu majeur le 3 août 2012, font appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du proviseur du lycée Jean-Mermoz et de la commission d'appel ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 331-34 du code de l'éducation : " Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. (...) / Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 331-35 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. / Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives. / La commission d'appel est présidée par l'inspecteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par l'inspecteur d'académie. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel, celle-ci est composée, notamment de " l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux, de l'éducation nationale, ou son représentant choisi parmi ceux de ses collaborateurs appartenant aux corps d'inspection ou de direction, président " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le proviseur du lycée Jean-Mermoz ayant décidé, le 13 mai 2010, de suivre l'avis du conseil de classe et d'orienter M. C... en première ES, et non en première S ainsi qu'il le souhaitait, Mme B...a été reçue en entretien le 11 juin 2010 par le proviseur ; qu'elle a exercé un recours contre cette décision d'orientation auprès de la commission d'appel, devant laquelle elle a pu s'exprimer le 23 juin 2010 ; qu'un recours a été présenté devant le Tribunal administratif de Strasbourg contre la décision rendue par la commission d'appel ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés d'un recours effectif, en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne sauraient non plus soutenir avoir été privés d'un tel recours en méconnaissance de l'article 9 de la même convention, lequel se rapporte à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier notifiant à Mme B...la décision du 23 juin 2010, que la commission d'appel, qui a statué sur le cas de M.C..., était présidée par le proviseur du lycée Jean-Jacques Henner d'Altkirch, dans le Haut-Rhin ; que la seule circonstance que le chef d'établissement ait signé ce courrier en indiquant, par erreur, être le représentant de l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin n'est pas de nature à révéler une irrégularité dans sa désignation comme représentant de l'inspecteur d'académie du Haut-Rhin ou dans la désignation des autres membres de la commission d'appel ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne (...) / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que si la décision du 23 juin 2010 ne précise pas, en méconnaissance de ces dispositions, le nom et le prénom du président de la commission d'appel, elle mentionne en revanche sa qualité et sa signature ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'en résultait pour les requérants aucune ambiguïté quant à l'identité du signataire de cette décision ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que la décision de la commission d'appel du 23 juin 2010 mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée manque en fait ; qu'en outre, les requérants ne sauraient se prévaloir d'une insuffisance de motivation qui entacherait la décision du proviseur du lycée Jean-Mermoz de Saint-Louis, à laquelle la décision de la commission d'appel, rendue à la suite d'un recours administratif obligatoire, s'est substituée ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'appel, en se prononçant au vu de l'ensemble des résultats obtenus par M. C...en seconde générale, notamment dans les matières scientifiques, se serait fondée sur des faits matériellement inexacts ; que l'orientation et la formation des élèves tenant compte, en application de l'article L. 331-7 du code de l'éducation, de " leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire ", la commission d'appel pouvait, pour apprécier les aptitudes de l'intéressé, prendre en compte ses chances de réussite postérieurement à l'obtention du baccalauréat ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir d'un contexte familial difficile pour expliquer les résultats insuffisants de M.C... ; que, dans ces conditions, la commission d'appel n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le passage de ce dernier en première S ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... et de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à M. D... C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. '' '' '' '' 2 N° 13NC00986 30-02-02-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du second degré. Scolarité. Notation et orientation.

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