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13NC01339

CETATEXT000029442722 J5_L_2014_07_000001301339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/27/CETATEXT000029442722.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/07/2014, 13NC01339, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de NANCY 13NC01339 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN MOULIN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu le recours, enregistré le 10 juillet 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé ; Le ministre des affaires sociales et de la santé demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100946 du 2 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de la Clinique du Parc, la décision du directeur général de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne du 30 mars 2011 lui infligeant une sanction financière d'un montant de 35 000 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par la Clinique du Parc devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Il soutient que : - la décision litigieuse est suffisamment motivée, eu égard aux informations transmises au centre hospitalier au cours de la procédure de contrôle ; - les autres moyens soulevés par le centre hospitalier devant les premiers juges ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, adressée le 29 janvier 2014 à Me Moulin, avocat de la Clinique du Parc, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2014, présenté pour la Clinique du Parc, par Me Moulin qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires sociales et de la santé de lui rembourser la somme de 35 000 euros, et, à titre subsidiaire, à ce que la sanction prononcée à son encontre soit réduite à un montant inférieur à 4 100 euros, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Clinique du Parc fait valoir que : - ni la décision litigieuse, ni les documents transmis dans le cadre de la procédure préalable ne mentionnent les motifs et les modalités de calcul de la sanction ; - l'administration n'apporte pas la preuve que des manquements aux règles de facturation lui seraient imputables ; - l'administration ne pouvait légalement lui infliger une sanction au motif que les médecins inspecteurs ont désapprouvé certains des soins réalisés par les médecins de l'établissement, celui-ci n'exerçant aucune autorité hiérarchique à leur égard ; - la sanction prononcée par l'administration est disproportionnée ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2014, présenté pour la Clinique du Parc qui conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire, par les mêmes motifs ; Elle soutient, en outre, que le défaut de motivation de la décision litigieuse ne permet pas au juge d'appliquer la loi nouvelle plus douce ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juin 2014, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé après la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre des affaires sociales et de la santé demande, par le présent recours, l'annulation du jugement du 2 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de la Clinique du Parc, la décision du directeur général de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne en date du 30 mars 2011 lui infligeant une sanction financière pour un montant de 35 000 euros ; Sur la légalité de la décision du 30 mars 2011 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle composée à parité de représentants de l'agence et de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l'établissement. / Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues et du caractère réitéré des manquements. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours, dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement. " ; que l'article R. 162-42-12 du même code précise les conditions dans lesquelles le montant de la sanction est déterminé, dans la limite d'un montant maximal ; qu'aux termes de l'article R. 162-42-13 de ce code : " La sanction envisagée et les motifs la justifiant sont notifiés à l'établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction " et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que si la décision litigieuse mentionne les considérations de droit qui en constituent le fondement, rappelle les différentes étapes de la procédure engagée à l'encontre de la Clinique du Parc et indique les manquements constatés, au cours du contrôle, pour l'activité sanctionnée, elle ne précise pas les modalités selon lesquelles la sanction a été calculée par le directeur général de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette décision aurait été accompagnée d'un tableau comportant l'ensemble des données, prévues par l'article L. 162-22-18 précité du code de la sécurité sociale pour le calcul de la pénalité, et permettant à l'établissement de s'assurer, notamment, que cette sanction ne dépasse pas le montant maximal prévu par l'article R. 162-42-12 du même code ; que le ministre ne saurait se prévaloir de ce que la clinique aurait reçu l'ensemble des informations pertinentes au cours de la procédure contradictoire préalable à la sanction ; que si le ministre se prévaut encore du courrier du 14 décembre 2010 informant la Clinique du Parc du projet de sanction envisagé à son encontre, ce document ne précise pas le mode de calcul adopté par l'administration pour arrêter le montant de cette sanction ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que ce courrier aurait été accompagné de documents explicitant ce calcul ; que, par suite, la décision litigieuse ne satisfait pas à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et de la loi du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la santé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision infligeant une sanction financière à la Clinique du Parc ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le montant de la sanction, dont il n'est pas contesté que la Clinique du Parc s'en est acquitté, lui soit restitué ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre des affaires sociales et de la santé de mettre en oeuvre les procédures nécessaires à son remboursement à cette clinique ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Clinique du Parc et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales et de la santé est rejeté. Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires sociales et de la santé de mettre en oeuvre les procédures nécessaires au remboursement à la Clinique du Parc de la somme de 35 000 euros correspondant à la sanction financière annulée par le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1100946 du 2 mai
  7. Article 3 : L'Etat versera à la Clinique du Parc une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la Clinique du Parc est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales et de la santé et à la Clinique du Parc. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé de Champagne-Ardennes. '' '' '' '' 2 N° 13NC01339 61-06-02-01-01 Santé publique. Établissements publics de santé. Fonctionnement. Financement.

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