CETATEXT000029442723 J5_L_2014_07_000001301438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/27/CETATEXT000029442723.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 03/07/2014, 13NC01438, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de NANCY 13NC01438 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER LANDBECK Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Landbeck ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201673 en date du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon n'a annulé que partiellement l'arrêté du 13 novembre 2012 accordant à la SCI la Cloison un permis de construire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ornans les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les premiers juges ont estimé à tort que la zone du PPRI concernait uniquement les terrasses ; - la demande de permis de construire était incomplète, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ; la cotation du projet est lacunaire et non conforme, les modalités de raccordement aux réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales ne sont pas indiquées avec suffisamment de précision ; l'accessibilité de la parcelle nécessite un accès par leur parcelle ; l'accès aux quatre places de stationnement depuis le terrain d'assiette du projet n'est pas indiqué ; le statut de la voie d'accès n'est pas précisé ; aucune cote NGF n'est produite au débat en méconnaissance de l'article III-3 du PPRI ; - le projet litigieux méconnait l'article UA 12 du plan d'occupation des sols : seules 6 places de stationnement sont prévues alors qu'il devrait en être créé 10 ; il n'est pas établi que l'immeuble comportait trois logements préexistants ; - le projet ne respecte pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard à la dangerosité de l'accès aux lieux ; l'accès aux garages se fera par un stationnement plus ou moins prolongé en plein virage de la rue principale de la commune ; - le projet ne respecte pas l'article UA4 du plan d'occupation des sols ; aucun dispositif ne permet l'écoulement des eaux pluviales vers le milieu naturel ; - le projet méconnait les dispositions du point 4 de l'annexe architecturale du plan local d'urbanisme (interdiction des chiens assis et des grandes baies allongées horizontales dans les étages en zone UA et UB) ; - le projet méconnait l'article UA7 du plan d'occupation des sols ; si les propriétaires de la parcelle AK 82 ont consenti une servitude de cour commune pour permettre l'aménagement d'un passage par une passerelle partiellement en surplomb de leur propriété et un débord de toit, l'implantation en limite de propriété a été méconnue ; ladite règle ne concerne pas que les façades sur rue et l'article UA7 du plan d'occupation des sols ne prévoit pas de dérogation ; - le projet méconnait les dispositions du PPRI tant par la construction elle-même qui prévoit la création de deux nouveaux logements que par la création de quatre places de stationnement ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2013, présenté pour la commune d'Ornans, représentée par son maire, par MeC... ; Elle conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B...à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la cour sursoie à statuer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-I du code de l'urbanisme, ou limite l'annulation aux quatre places de stationnement litigieuses ; Elle soutient que : - l'appel est devenu sans objet dès lors qu'un arrêté du 16 juillet 2013 remplace le permis de construire en date du 13 novembre 2012, annulé partiellement ; - le dossier de demande de permis de construire est conforme aux dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - seule la terrasse à créer se trouvait dans le périmètre du PPRI ; - aucun des moyens soulevés au titre de la légalité interne du permis délivré ne peut prospérer : stationnement, accessibilité à la parcelle, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article UA4 du plan local d'urbanisme, non-conformité architecturale, article UA7 du plan local d'urbanisme, non respect des dispositions du PPRI ; Vu le mémoire en réplique, en date du 21 février 2014, présenté pour M. et Mme B..., par Me Landbeck ; Ils concluent aux mêmes fins que la requête et portent à 3 500 euros leur demande au titre des frais de procédure ; Ils soutiennent, en outre, que : - l'intervention d'un nouvel arrêté accordant un permis de construire ne prive pas d'objet le litige ; - il appartient au juge de vérifier que les emplacements de stationnement répondent par leur disposition et leur accessibilité à leur objet ; - l'immeuble ne comportait pas auparavant trois logements et les attestations produites ne le prouvent pas ; - la zone bleue du PPRI touche le bâtiment lui-même en façade ; Vu l'ordonnance du 17 février 2014 portant clôture de l'instruction au 4 mars 2014 ; Vu l'ordonnance du 20 mars 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Landbeck, avocat de M. et MmeB..., ainsi que celles de Me Dravigny, avocat de la commune d'Ornans ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour M. et Mme B... ;
- Considérant que M. et Mme B...ont demandé l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2012 par lequel le maire de la commune d'Ornans a délivré à la SCI la Cloison un permis de construire sur un terrain situé 22-24 rue Edouard Bastide à Ornans ; que le tribunal administratif de Besançon, par le jugement litigieux du 30 mai 2013, a annulé partiellement cet arrêté au motif que le maire avait méconnu les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) en autorisant la réalisation d'une terrasse sur la parcelle AK 114 ; que les consorts B...font appel dudit jugement en demandant l'annulation totale de l'arrêté du 13 novembre 2012 ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que la circonstance qu'un nouveau permis de construire a été délivré le 16 juillet 2013 à la SCI La Cloison pour une construction sur le même terrain ne rend pas sans objet la présente requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 mai 2013 annulant partiellement le précédent permis délivré le 13 novembre 2012 à la SCI La Cloison pour l'aménagement de maisons d'habitation et la création de deux logements, dès lors que le permis de construire délivré le 16 juillet 2013 fait lui-même l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Besançon, et n'est donc pas devenu définitif ; Sur la légalité de l'arrêté du 13 novembre 2012 : Sur la légalité externe : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis de construire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan." ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de masse PC2 du projet, qui se limite à un aménagement de volumes existants, comporte les cotes d'altitude de la construction, notamment celles des deux terrasses, du volume abrité et des murs en limite, par rapport à un niveau de référence qui est celui de la rue : que si les époux B...font valoir que cette cote de référence n'est pas celle du PPRI alors qu'une partie du projet se situe en zone inondable, les documents produits étaient suffisants pour permettre à la commune d'apprécier la conformité du projet au PPRI ; que, par ailleurs, les modalités de raccordement au réseau d'assainissement et au réseau d'eaux pluviales figurent sur le plan masse PC2 ; que, par suite les irrégularités constatées ne sont pas telles qu'elles devaient entraîner le refus du permis de construire sollicité ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du même plan de masse que l'accès aux cinq logements, existants ou à créer, est organisé par la cour commune établie sur la parcelle AK82, pour laquelle une servitude est produite, et non par leur propre parcelle AK113 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...); f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'il ressort de la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire que l'accès aux logements existants et créés se fera par l'aménagement d'un droit de passage avec l'accord du propriétaire de la parcelle AK82, qu'il existe un garage existant de deux places et que seront créées quatre places de stationnement sur la parcelle AK24 à 70m, telles que figurant sur l'extrait cadastral joint, qui seront accessibles depuis le domaine public ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que la présentation du dossier de demande de permis de construire est de nature à induire l'administration en erreur car le projet serait présenté comme l'aménagement de logements existants alors qu'il y a création de plus de deux nouveaux logements, que le plan masse éluderait l'existence d'une partie bâtie entre les parcelles AK 19 et 82, et que les éléments déjà réalisés seraient en contradiction avec les plans produits, de telles affirmations ne sont établies par aucune pièce du dossier ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que lesdites dispositions sont applicables, en vertu de l'article R. 111-1 du même code, dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, et ne visent que les constructions qui, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que, si les requérants soutiennent que les accès à la construction sont dangereux, il ressort des plans et photos produits que le trottoir se trouvant à l'entrée du garage permet une visibilité de la voie au-delà de 100 m, que l'ensemble des garages sont implantés de façon identique à Ornans et que la vitesse y est limitée à 50 km ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité doit être écarté ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UA4 du règlement du plan local d'urbanisme :
- Considérant qu'aux termes de l'article UA4 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...)
- Eaux pluviales. Les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur le terrain autant que possible. En cas de rejet direct des eaux pluviales dans le milieu naturel, des dispositifs de prétraitement pourront être imposés, notamment pour les eaux provenant des aires de stationnement, des voies de circulation, etc " ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, lesdites dispositions n'imposent pas, en cas de rejet direct des eaux pluviales dans le milieu naturel, de dispositifs de prétraitement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article doit être écarté ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UA7 du plan local d'urbanisme :
- Considérant qu'aux termes de l'article UA7 du plan local d'urbanisme : " Pour obtenir une continuité du bâti en façade sur rue, les constructions s'implanteront de limite séparative en limite séparative " ; que l'implantation de la maison sur rue, qui certes n'est pas bâtie en continuité avec la maison voisine implantée sur la parcelle AK82, n'est pas modifiée ; que la circonstance qu'une passerelle sera implantée sur la parcelle AK82 ou qu'il existe un débord de toit est sans incidence sur le respect de ladite disposition ; que, par ailleurs, l'existence d'une servitude de cour commune entre deux propriétés impose de considérer les deux propriétés comme une seule au regard des règles d'implantation des constructions de limite séparative en limite séparative ; qu'enfin, si les requérants soutiennent que le projet prévoit un débord de toit surplombant la cour AK113 leur appartenant, auquel il n'ont pas donné leur accord, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette toiture ait été modifiée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA7 du plan local d'urbanisme, qui n'est pas illégal du seul fait qu'il ne prévoit pas de règles d'implantation sur les autres limites séparatives, doit être écarté ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme :
- Considérant qu'aux termes de l'article UA12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale. Le stationnement devra être assuré sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation ou intégré à ces dernières (...) seront exigées les réalisations suivantes (...) deux places de stationnement par logement au-delà de 50 m² de SHON (....) en cas d'impossibilité technique, de faible superficie du terrain (...), lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux principes fixés et précisés ci-dessus, il peut être tenu quitte de cette obligation en justifiant pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession (...) soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement ou en cours de réalisation (...) " ;
- Considérant que le nombre de places à créer est uniquement fonction du nombre de logements nouveaux à réaliser, sans prendre en compte les logements existants ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la SCI pétitionnaire a suffisamment établi, par les attestations produites, que son projet, qui consiste en la réhabilitation de trois maisons, comprend l'aménagement de trois appartements déjà existants et la création de deux nouveaux logements ; qu'elle n'était donc tenue qu'à la création de quatre places de stationnement et non de dix comme le soutiennent les requérants ; que le projet, qui prévoit la réalisation de six places, comporte le nombre de places requis par l'article UA 12 précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre places situées hors du terrain d'assiette du projet se situent à une distance de celui-ci de l'ordre de soixante-dix mètres, soit dans son environnement immédiat au sens de l'article UA 12 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité doit être écarté ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'annexe architecturale du plan local d'urbanisme :
- Considérant que l'annexe architecturale du plan local d'urbanisme proscrit, dans les zones U, " les chiens assis sur les toitures " et " les grandes baies allongées horizontales dans les étages " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce que le maire aurait méconnu ces dispositions en délivrant le permis litigieux ; En ce qui concerne la méconnaissance du PPRI :
- Considérant que le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la Loue dans le département du Doubs, approuvé par arrêté préfectoral du 1er juillet 2008, comprend trois types de zones, la zone rouge, la zone bleu foncé et la zone bleu clair, et qu'aux termes de l'article I-2 dudit plan : " Lorsque l'emprise au sol d'un bâtiment empiète sur plusieurs types de zone réglementaire, le règlement applicable est celui de la zone la plus contraignante. / Lorsque l'emprise au sol d'une extension ou d'une annexe empiète sur plusieurs types de zone réglementaire, le règlement applicable est celui de la zone la plus contraignante. / Lorsque l'emprise d'un bâtiment est incluse dans une seule zone réglementaire mais jouxte une ou plusieurs autres zones, c'est le règlement de la zone dans laquelle le bâtiment est inclus qui s'applique " ;
- Considérant que M. et Mme B...soutiennent que, dès lors que le projet empiète dans sa partie est sur la zone rouge du PPRI, le règlement de celle-ci est applicable à l'ensemble de la construction ; que, cependant, les terrasses et escaliers d'accès réalisés en façade est des maisons existantes, qui ont d'ailleurs, pour ceux de la parcelle AK81, fait l'objet d'une autorisation autonome, et, pour ceux de la parcelle AK114, été annulés par les premiers juges, constituent des constructions annexes ou extensions dont la réalisation ne saurait entraîner la soumission de l'ensemble du projet bâti aux règles les plus sévères du PPRI qui sont applicables à ces extensions ; que l'implantation du projet en litige, hors ces terrasses et escaliers d'accès, est situé hors PPRI ;
- Considérant, d'autre part, que l'article II-2-2 du PPRI, applicable à la zone rouge, dispose : " Sont admises les aires de stationnement non souterraines à condition de ne pas remblayer et d'utiliser une chaussée résistante à l'inondation, poreuse ou raccordée à un dispositif de stockage et de traitement et de respecter les dispositions de l'article V-I-7 " ; qu'aux termes de l'article V-1-7 : " aires de stationnement : Les aires de stationnement ouvertes au public feront l'objet d'un mode de gestion approprié au risque inondation, afin d'assurer l'alerte et la mise en sécurité des usagers et des véhicules. A cette fin, des panneaux devront indiquer leur inondabilité de façon visible pour tout utilisateur (...) " ;
- Considérant que, s'il n'est pas contesté que les quatre places de stationnement à créer hors du terrain d'assiette du projet sont situées en zone rouge du PPRI, il ressort des pièces du dossier qu'elles seront réalisées en dalles gazon avec végétation, sans modification du niveau du terrain, et qu'un panneau indiquera le risque d'inondation ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance du PPRI doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé partiellement l'arrêté du 30 novembre 2012 et a rejeté le surplus de leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Ornans, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme B...le versement à la commune d'Ornans de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : M. et Mme B...verseront une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune d'Ornans au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B..., à la commune d'Ornans, et à la SCI La Cloison. '' '' '' '' 2 13NC01438 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.