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13NC01596

CETATEXT000029442731 J5_L_2014_07_000001301596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/27/CETATEXT000029442731.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/07/2014, 13NC01596, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de NANCY 13NC01596 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 août 2013, présentée pour l'association comité fédéral des associations pour la langue et la culture régionales d'Alsace " Fer unsri Zukunft ", dont le siège est 50 avenue d'Alsace à Colmar

(68000), par la SCP d'avocats Roth-Pignon, Leparoux et associés ; L'association comité fédéral des associations pour la langue et la culture régionales d'Alsace demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205984 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a décidé l'ouverture d'une classe bilingue, avec un enseignement de 8 heures hebdomadaires de langue régionale, au sein de l'école élémentaire Pasteur de Colmar ; 2°) d'enjoindre au recteur de prendre une nouvelle décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - à défaut de production de la minute du jugement, ce dernier devra être annulé pour défaut de signature ; - le conseil académique des langues régionales aurait dû être consulté sur le choix de l'implantation de la classe bilingue en application de l'article D. 312-34 du code de l'éducation ; - la commune de Colmar et le conseil d'école auraient dû être consultés en application de l'article D. 314-1 du code de l'éducation, dès lors que la mise en place d'un enseignement bilingue présente un caractère expérimental ; - l'école Pasteur aurait dû être inscrite sur la liste des établissements chargés d'expérimentation ; - l'arrêté du 12 mai 2003, relatif à l'enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les sections " langues régionales " des collèges et des lycées, et la convention portant sur la politique régionale des langues vivantes dans le système éducatif en Alsace imposent à l'académie de Strasbourg de respecter le principe de parité horaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'association, dont l'objet est de promouvoir la langue régionale, n'est pas recevable à contester une décision qui a pour but d'étendre l'enseignement de l'allemand dans le premier degré ; - le conseil académique des langues régionales, qui a été consulté le 9 décembre 2011 sur le projet d'implantation de sections d'enseignement bilingue non paritaire au sein de sites volontaires du premier degré, n'a émis aucune objection ; - il n'était pas tenu de consulter une nouvelle fois le conseil académique sur la désignation de l'école pour accueillir une classe bilingue ; - l'absence de consultation du conseil est, en tout état de cause, sans influence sur le sens de la décision prise et n'a privé les intéressés d'aucune garantie, le litige portant uniquement sur le volume horaire de l'enseignement de l'allemand ; - les dispositions des articles D. 314-1 à D. 314-10 du code de l'éducation ne sont pas applicables à la création d'une classe bilingue ; - l'arrêté du 12 mai 2003, relatif à l'enseignement bilingue en langue régionale à parité horaire, n'est applicable que dans les établissements dans lesquels un tel enseignement a été mis en place ; - la convention conclue entre l'Etat et les collectivités locales concernées portant sur la politique régionale des langues vivantes est dépourvue de caractère réglementaire et ne peut être utilement invoquée ; - les dispositions de l'article L. 312-10 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 2013, sont postérieures à la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2014, présenté pour l'association comité fédéral des associations pour la langue et la culture régionales d'Alsace " Fer unsri Zukunft " qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que ses statuts lui donnent intérêt à agir contre la décision en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu l'arrêté du 12 mai 2003 relatif à l'enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les sections " langues régionales " des collèges et des lycées ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour l'association comité fédéral des associations pour la langue et la culture régionales d'Alsace " Fer unsri Zukunft " ;
  1. Considérant que l'association comité fédéral des associations pour la langue et la culture régionales d'Alsace " Fer unsri Zukunft " relève appel du jugement n° 1205984 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Strasbourg portant ouverture d'une classe bilingue, avec un enseignement de 8 heures hebdomadaires en langue régionale, au sein de l'école élémentaire Pasteur de Colmar, à compter du 1er septembre 2012 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de signature du jugement attaqué manque en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de l'association requérante :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 312-33 du code de l'éducation : " Dans les académies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation, un conseil académique des langues régionales veille au statut et à la promotion des langues et cultures régionales dans l'académie, dans toute la diversité de leurs modes d'enseignement. Il s'attache à favoriser l'ensemble des activités correspondantes. /Ce conseil est consultatif. " ; qu'aux termes de l'article D. 312-34 du même code : " Le conseil académique des langues régionales participe à la réflexion sur la définition des orientations de la politique académique des langues régionales qui sont arrêtées après consultation des comités techniques départementaux, des comités techniques académiques, des conseils départementaux de l'éducation nationale et des conseils académiques de l'éducation nationale. A ce titre, il est consulté sur les conditions du développement de l'enseignement de ces langues et cultures régionales dans le cadre de l'élaboration d'un plan pluriannuel. / Il examine le suivi de cette politique. Il donne son avis sur les moyens propres à garantir la spécificité de l'apprentissage du bilinguisme. Il veille notamment à la cohérence et à la continuité pédagogique des enseignements bilingues, dont celui dispensé par la méthode dite de l'immersion. /Il est également consulté sur toute proposition d'implantation des enseignements en langue régionale, notamment sur les projets de création d'écoles ou d'établissements " langues régionales " ou de sections d'enseignement bilingue ainsi que sur les demandes d'intégration dans l'enseignement public des établissements dispensant un tel enseignement " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil académique des langues régionales a été consulté lors de sa séance du 9 décembre 2011 sur le projet d'implantation de sections d'enseignement bilingue non paritaire à raison de huit heures hebdomadaires au sein de sites volontaires du premier degré ; que la circonstance qu'il n'a pas été consulté sur le choix des écoles finalement retenues, ce qui n'est pas exigé par les textes, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision contestée du recteur d'académie ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 314-1 du code de l'éducation : " Des établissements d'enseignement public préscolaire, élémentaire et secondaire peuvent être désignés pour servir de cadre à des actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogiques, dans les conditions définies par les articles D. 314-2 à D. 314-
  6. " ; que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions du code de l'éducation relatives aux actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement publics du premier et du second degrés, qui ne sont pas applicables à l'ouverture de classes d'enseignement bilingue dès lors que celui-ci ne porte pas sur une action pédagogique particulière au sens des dispositions précitées ; que, par suite, l'association requérante ne peut utilement soutenir que l'école Pasteur aurait dû être inscrite sur la liste des établissements chargés d'expérimentation, ni que l'administration aurait dû saisir pour avis la commune de Colmar et le conseil de l'école concernée ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur: " Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. (...) Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales " ; qu'aux termes de l'article L. 312-10 du même code : " Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 mai 2003 relatif à l'enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les sections de " langues régionales " des collèges et des lycées : " Dans les académies dans lesquelles un conseil académique des langues régionales a été créé en application des articles D. 312-33 à D. 312-39 du code de l'éducation, un enseignement bilingue en langue régionale à parité horaire peut être mis en place par le recteur d'académie dans les écoles et les sections langues régionales des collèges et des lycées, après consultation du conseil académique des langues régionales, avis des comités techniques académiques, comités techniques départementaux, conseils académiques de l'éducation nationale, conseils départementaux de l'éducation nationale et avis des collectivités territoriales concernées. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : " L'enseignement bilingue à parité horaire est dispensé pour moitié en langue régionale et pour moitié en français. Cependant, aucune discipline ou aucun domaine disciplinaire, autre que la langue régionale, ne peut être enseigné exclusivement en langue régionale. Les parties des programmes ou des enseignements dispensés en français ou en langues régionales seront déterminées dans le cadre du projet d'école ou du projet d'établissement conformément au principe de parité horaire " ;
  8. Considérant que si ces dispositions ont prévu la possibilité de dispenser, en partie, l'enseignement primaire et secondaire dans une autre langue que le français, elles ne créent pas au bénéfice des élèves le droit à l'organisation d'un enseignement bilingue à parité horaire ; que, sur ce point, l'association requérante ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de la convention conclue entre l'Etat et les collectivités territoriales concernées portant sur la politique régionale des langues vivantes dans le système éducatif en Alsace, qui a un objet essentiellement financier et est dépourvue de valeur réglementaire ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association comité fédéral des associations pour la langue et la culture régionales d'Alsace " Fer unsri Zukunft " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association comité fédéral des associations pour la langue et la culture régionales d'Alsace " Fer unsri Zukunft " est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association comité fédéral des associations pour la langue et la culture régionales d'Alsace " Fer unsri Zukunft " et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' 2 N° 13NC01596 30-02-01-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du premier degré. Organisation de l'enseignement.

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