CETATEXT000029442745 J5_L_2014_07_000001301751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/27/CETATEXT000029442745.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/07/2014, 13NC01751, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de NANCY 13NC01751 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SELARL FGD M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu le recours, enregistré le 27 septembre 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé ; Le ministre des affaires sociales et de la santé demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101110 du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande du centre hospitalier de Troyes, la décision du directeur général de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne, notifiée à cet établissement sanitaire le 4 avril 2011, lui infligeant des sanctions financières pour un montant total de 59 844,75 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier de Troyes devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Il soutient que : - la décision litigieuse est suffisamment motivée, eu égard aux informations transmises au centre hospitalier au cours de la procédure de contrôle ; - les autres moyens soulevés par le centre hospitalier devant les premiers juges ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, adressée le 28 janvier 2014 à la SELARL FGD, avocat du centre hospitalier de Troyes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2014, présenté pour le centre hospitalier de Troyes, par la société d'avocats FGD, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le centre hospitalier fait valoir que : - la motivation par référence à des informations communiquées préalablement à la sanction est insuffisante ; - la décision litigieuse ne mentionne ni la nature des manquements reprochés pour chacun des dossiers contrôlés, ni les éléments ayant permis le calcul du montant maximum de la sanction, ni le motif réel de cette sanction, ni encore les données ayant permis d'arrêter son montant définitif ; - les manquements qui lui sont reprochés ont été en grande partie infirmés par une décision définitive du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aube du 11 juin 2013 ; - cette décision juridictionnelle a pour effet d'invalider la sanction financière ou, à tout le moins, d'en minorer le montant ; Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2014, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour le centre hospitalier de Troyes ;
- Considérant que le ministre des affaires sociales et de la santé demande, par le présent recours, l'annulation du jugement du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande du centre hospitalier de Troyes, la décision du directeur général de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne, notifiée à cet établissement sanitaire le 4 avril 2011, lui infligeant une sanction financière pour un montant de 59 844,75 euros ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle composée à parité de représentants de l'agence et de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l'établissement. / Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues et du caractère réitéré des manquements. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours, dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement. " ; que l'article R. 162-42-12 du même code précise les conditions dans lesquelles le montant de la sanction est déterminé, dans la limite d'un montant maximal ; qu'aux termes de l'article R. 162-42-13 de ce code : " La sanction envisagée et les motifs la justifiant sont notifiés à l'établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction " et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que si la décision litigieuse mentionne les considérations de droit qui en constituent le fondement, rappelle les différentes étapes de la procédure engagée à l'encontre du centre hospitalier de Troyes et indique les manquements constatés au cours du contrôle pour chacune des activités sanctionnées, elle ne précise pas les modalités selon lesquelles la sanction a été calculée par le directeur général de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette décision aurait été accompagnée d'un tableau comportant l'ensemble des données, prévues par l'article L. 162-22-18 précité du code de la sécurité sociale pour le calcul de la pénalité, permettant au centre hospitalier de s'assurer, notamment, que cette sanction ne dépasse pas le montant maximal prévu par l'article R. 162-42-12 du même code ; que le ministre ne saurait se prévaloir de ce que l'établissement de santé aurait reçu l'ensemble des informations pertinentes au cours de la procédure contradictoire préalable à la sanction ; que si le ministre se prévaut du courrier du 14 décembre 2010 informant le centre hospitalier du projet de sanction envisagé à son encontre, ce document ne précise pas le mode de calcul adopté par l'administration pour arrêter le montant de cette sanction ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que ce courrier aurait été accompagné de documents explicitant ce calcul ; que, par suite, la décision litigieuse ne satisfait pas à l'obligation de motivation instituée par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale et de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision infligeant une sanction financière au centre hospitalier de Troyes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser au centre hospitalier de Troyes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales et de la santé est rejeté. Article 2 : L'Etat versera au centre hospitalier de Troyes une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales et de la santé et au centre hospitalier de Troyes. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne. '' '' '' '' 2 N° 13NC01751 61-06-02-01-01 Santé publique. Établissements publics de santé. Fonctionnement. Financement.