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13NC01810

CETATEXT000029442746 J5_L_2014_07_000001301810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/27/CETATEXT000029442746.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/07/2014, 13NC01810, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de NANCY 13NC01810 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LEVI-CYFERMAN M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu I°), sous le n° 13NC01810, la requête, enregistrée le 8 octobre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300375 du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2012 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, stéréotypée et ne contient aucune analyse personnalisée de sa situation ; - la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a tissé des liens en France, qu'une promesse d'embauche lui a été faite, et qu'il est dépourvu d'attaches familiales au Kosovo ; - la décision attaquée méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'observateur pour le parti de " l'alliance pour le futur du Kosovo " lors des élections du 12 décembre 2010, il a été agressé par des membres du " parti démocratique pour le Kosovo " ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2014, présenté par le préfet des Vosges qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. C...n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2014, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 septembre 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu II°), sous le n° 13NC01811, la requête, enregistrée le 8 octobre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300374 du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2012 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, stéréotypée et ne contient aucune analyse personnalisée de sa situation ; - la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a tissé des liens en France, qu'une promesse d'embauche a été faite à son mari, et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales au Kosovo ; - la décision attaquée méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son mari, observateur pour le parti de " l'alliance pour le futur du Kosovo " lors des élections du 12 décembre 2010, a été agressé par des membres du " parti démocratique pour le Kosovo " ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014, présenté par le préfet des Vosges qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme C...n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2014, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 septembre 2013, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2014, le rapporteur M. Nizet premier conseiller ;

  1. Considérant que M. et MmeC..., de nationalité kosovare, relèvent appel des jugements du 21 mai 2013 par lesquels le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 25 octobre 2012 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ;
  2. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés litigieux, qui comportent le visa des textes dont ils font application, énoncent par ailleurs les considérations de fait relatives à la situation des intéressés, notamment leurs dates de naissance et la date de leur entrée en France, ainsi que les différentes étapes de leur demande d'asile, les éléments de leur vie familiale et précisent qu'aucun des éléments produits ne permet d'établir l'existence de risques de tortures, de peines ou de traitement inhumains ou dégradant en cas de retour en Kosovo ; qu'ainsi, les décisions par lesquelles le préfet des Vosges a refusé à M. et Mme C...la délivrance d'un titre de séjour sont, contrairement à ce que ceux-ci soutiennent, suffisamment motivées en fait et en droit ; qu'elles ne sont pas stéréotypées et démontrent que le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation personnelle ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. et Mme C...sont entrés irrégulièrement en France le 4 février 2011, accompagnés de leur enfant, né le 14 juillet 2005, pour y solliciter le bénéfice de l'asile, lequel leur a été refusé tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'un second enfant est né en France le 30 juin 2011; qu'ils soutiennent être bien intégrés, suivre des cours de français et qu'une promesse d'embauche a été faite à M.C... ; que, cependant, ils n'allèguent pas être dépourvus de toutes attaches familiales dans leur pays d'origine, alors que la promesse d'embauche dont se prévaut M. C... est postérieure à la décision attaquée ; que, dans ces circonstances, le préfet des Vosges n'a pas, eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour en France des intéressés, porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en leur refusant, le 25 octobre 2012, la délivrance de titres de séjour ;
  7. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa libertés y est menacée ou qu'il y ait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  8. Considérant que M. C...soutient qu'étant membre de " l'alliance pour le futur du Kosovo ", il avait été désigné comme observateur par ce parti lors des élections du 12 décembre 2010 ; qu'à cette occasion, il affirme avoir été agressé par des membres du " parti démocratique pour le Kosovo " ; que, cependant, ces allégations, peu détaillées et personnalisées selon l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne sont pas établies par les seules attestations produites ; que les intéressés n'établissent pas l'actualité des risques alléguées auxquels ils resteraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal Administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 N° 13NC01810,13NC01811 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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