CETATEXT000029442746 J5_L_2014_07_000001301810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/27/CETATEXT000029442746.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/07/2014, 13NC01810, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de NANCY 13NC01810 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LEVI-CYFERMAN M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu I°), sous le n° 13NC01810, la requête, enregistrée le 8 octobre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300375 du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2012 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, stéréotypée et ne contient aucune analyse personnalisée de sa situation ; - la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a tissé des liens en France, qu'une promesse d'embauche lui a été faite, et qu'il est dépourvu d'attaches familiales au Kosovo ; - la décision attaquée méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'observateur pour le parti de " l'alliance pour le futur du Kosovo " lors des élections du 12 décembre 2010, il a été agressé par des membres du " parti démocratique pour le Kosovo " ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2014, présenté par le préfet des Vosges qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. C...n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2014, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 septembre 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu II°), sous le n° 13NC01811, la requête, enregistrée le 8 octobre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300374 du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2012 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, stéréotypée et ne contient aucune analyse personnalisée de sa situation ; - la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a tissé des liens en France, qu'une promesse d'embauche a été faite à son mari, et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales au Kosovo ; - la décision attaquée méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son mari, observateur pour le parti de " l'alliance pour le futur du Kosovo " lors des élections du 12 décembre 2010, a été agressé par des membres du " parti démocratique pour le Kosovo " ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014, présenté par le préfet des Vosges qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme C...n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2014, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 septembre 2013, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2014, le rapporteur M. Nizet premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.