CETATEXT000029442758 J5_L_2014_07_000001302050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/27/CETATEXT000029442758.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 03/07/2014, 13NC02050, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de NANCY 13NC02050 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER LEVI-CYFERMAN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, complétée par un mémoire en production du 14 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant ... à Nancy
(54000), par MeC... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202457 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ; 2°) d'annuler la décision du 23 mai 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée en droit et en fait, ne fait pas une analyse personnalisée et circonstanciée de sa situation ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il vit en France depuis 30 ans et une partie de sa famille réside en France ; il a engagé une procédure pour se voir reconnaitre la nationalité française ; il a des revenus stables et réguliers ; - l'application de la condition de ressources ne doit pas conduire à une discrimination à son égard ; - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du pouvoir discrétionnaire du préfet ; - la décision litigieuse a des conséquences excessives au regard de sa situation personnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés et que le requérant n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'attester qu'il remplirait la condition prévue par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant du caractère de stabilité de sa situation professionnelle et de ses ressources ; Vu la décision du 27 septembre 2013 du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. B... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me C... pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., né le 24 décembre 1954, de nationalité malgache, a déclaré être entré en France le 20 décembre 1981, démuni de tout document de voyage ; qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée le 30 septembre 1999 et a été renouvelée tous les ans ; que, le 17 novembre 2011, M. A... a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans ; que, par arrêté du 23 mai 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande ; que, par le jugement dont M. A... fait appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que M. A...soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné la possibilité de lui accorder un titre de séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que, toutefois, en indiquant que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en lui refusant le titre de séjour sollicité, les premiers juges ont, eu égard à l'argumentation de la demande de première instance, suffisamment répondu audit moyen ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ; Sur la légalité de la décision du 23 mai 2012 :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée expose les considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle n'est pas stéréotypée et démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles (...) L. 313-11 (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...). La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les ressources dont disposait M.A..., qui exerce un emploi aidé au Grand Savoy, est allocataire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et ne perçoit que de faibles revenus de son travail, sont inférieures au salaire minimum de croissance ; que, dès lors, le requérant, alors même qu'il a la volonté de s'établir durablement en France, que son frère réside en France et qu'il a engagé une procédure pour se voir reconnaître la nationalité française, ne remplissait pas l'une des conditions prévues à l'article L. 314-8 précité pour la délivrance d'une carte de résident ; qu'ainsi, en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de M. A..., le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas entaché sa décision de discrimination ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet ne s'est pas cru tenu de rejeter la demande de M. A...puisqu'il indique avoir décidé de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire de délivrer la carte de résident demandée ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'il aurait, ce faisant, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fins d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 13NC02050 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.