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13NC02051

CETATEXT000029442760 J5_L_2014_07_000001302051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/27/CETATEXT000029442760.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 03/07/2014, 13NC02051, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de NANCY 13NC02051 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour Mme D... A...oukam E...de, demeurant..., par Me B...ercier ; Mme A...oukam E...de demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301356 du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 1er juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : S'agissant de la décision lui refusant un titre de séjour : - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en refusant de transmettre son dossier au médecin de l'agence régionale de santé ; en effet, même si le préfet estimait insuffisante la durée de son séjour en France pour qu'elle puisse prétendre au bénéfice des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'en demeure pas moins qu'elle pouvait se voir attribuer une autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé ; elle avait d'ailleurs joint à sa demande des certificats médicaux ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'illégalité du fait même de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour ; - le préfet a méconnu l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'absence de soins en cas de retour dans son pays d'origine équivaut à un traitement inhumain et dégradant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 28 janvier 2014, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... E...; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de M. Pommier, président ;

  1. Considérant que Mme A... E...épouseC..., ressortissante camerounaise née le 11 octobre 1971, est entrée en France le 17 décembre 2012, munie d'un visa touristique d'une validité de 16 jours ; qu'elle a sollicité le 10 juin 2013 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; que, par un arrêté du 1er juillet 2013, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ; que Mme A...E...relève appel du jugement du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ;
  3. Considérant qu'à la date de la décision attaquée, Mme A...E...ne justifiait que d'une durée de séjour en France d'environ six mois ; qu'ainsi que le préfet de la Marne l'a estimé à bon droit, elle ne pouvait donc être regardée comme y ayant sa résidence habituelle, au sens et pour l'application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet a pu se fonder légalement sur ce motif pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant, cependant, que si Mme A...E...ne remplissait pas la condition de résidence habituelle à laquelle est subordonnée la délivrance de la carte de séjour temporaire pour raisons de santé, cette circonstance ne faisait pas obstacle, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à ce que le préfet lui délivrât, le cas échéant, une autorisation provisoire de séjour ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme A...E...avait joint à sa demande de titre de séjour des certificats médicaux ; que, dès lors qu'elle justifiait, à l'appui de sa demande, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont elle souffrait, le préfet ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait, refuser implicitement mais nécessairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans avoir au préalable saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, Mme A... E...est fondée à soutenir que le préfet de la Marne a, ce faisant, méconnu les dispositions de l'article R. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant que l'illégalité de la décision du préfet de la Marne en date du 1er juillet 2013 en tant qu'elle refuse d'accorder à Mme A...E...une autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé entraîne par voie de conséquence l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...E...épouse C...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 1er juillet 2013, en tant qu'il a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement pour son exécution que le préfet de la Marne réexamine, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la situation de Mme A...E...épouse C...après avoir saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que Mme A...E...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mercier, avocat de Mme A... E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mercier de la somme de 800 euros ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne en date du 1er juillet 2013 est annulé en tant qu'il a refusé implicitement à Mme A...E...épouse C...une autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Article 2 : Le jugement n° 1301356 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 29 octobre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de Mme A... E...épouse C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après avoir saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé. Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros (huit cents euros) à Me Mercier, avocat de Mme A...E..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...épouseC..., au préfet de la Marne et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne. '' '' '' '' 2 13NC02051 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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