CETATEXT000029442763 J5_L_2014_07_000001302084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/27/CETATEXT000029442763.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 03/07/2014, 13NC02084, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de NANCY 13NC02084 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER PLENAT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300941 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2012 et la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux présenté le 29 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, d'une part, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'autre part, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur le refus de séjour : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure ; la société Sandro avait déposé un recours hiérarchique contre l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine et le préfet ne pouvait, dans l'attente de la réponse, se prononcer ; l'avis n'était pas définitif ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté, en méconnaissance notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'avait déposé aucune demande de titre de séjour et n'a pu présenter ses observations écrites et orales ; - il n'a pas été tenu compte de la spécificité de l'emploi à pourvoir et de l'expérience indispensable au salarié pour occuper utilement cet emploi ; aucune autre candidature répondant aux qualifications requises n'a été présentée ; - la société Sandro a déposé son offre sur le site de référence et a ainsi apporté la preuve de ses recherches ; le 11° de l'article 1 de l'arrêté du 10 octobre 2007 n'impose pas que les justificatifs de recherche pour recruter un candidat proviennent de Pôle emploi ou de tout autre organisme ; le tribunal a ajouté au texte des conditions qu'il ne prévoit pas ; - il justifie d'un motif exceptionnel et pouvait prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit tous les critères d'admission exceptionnelle au séjour fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 : promesse d'embauche, ancienneté de travail, ancienneté de séjour significative ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté est illégal par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision est entachée des mêmes vices de procédure que le refus de titre de séjour ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il s'en rapporte à ses observations de première instance et fait valoir que : - il n'a commis aucun vice de procédure : le requérant s'est présenté en préfecture le 16 février 2012 pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour en présentant une demande d'autorisation de travail ; la société Sandro a respecté la procédure en présentant une demande d'autorisation de travail ; - les recherches effectuées par la société Sandro ont été insuffisantes ; Vu la décision du 27 septembre 2013 du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires (ensemble trois annexes et une déclaration), signé à Dakar le 23 septembre 2006, et de l'avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., né le 20 mai 1983, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 19 novembre 2004, sous couvert de son passeport et a obtenu des cartes de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelées jusqu'au 5 septembre 2011 et prolongées par des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier expirait le 5 septembre 2012 ; que, par l'arrêté litigieux du 6 septembre 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a constaté qu'il ne remplissait plus les conditions pour obtenir un titre de séjour " étudiant " et lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement dont M. A...fait appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le recours hiérarchique introduit le 1er août 2012 par la société Sandro à l'encontre de la décision du 1er juin 2012 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine étant dépourvu d'effet suspensif, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait, sans attendre l'issue dudit recours, prendre la décision contestée ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à invoquer l'absence de caractère définitif de la décision du 1er juin 2012 à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 6 septembre 2012 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne susvisée : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; que, d'une part, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas mis en oeuvre le droit de l'Union européenne quand il s'est prononcé sur la demande de titre de séjour de M.A... ; que, d'autre part, si M. A...soutient qu'il n'a pas saisi personnellement le préfet d'une demande de titre de séjour mention " salarié " et que celui-ci ne s'est prononcé que sur la base des seuls éléments communiqués par la société Sandro et, qu'ainsi, il n'a pu faire valoir ses observations, il ressort des pièces du dossier que M. A...n'avait plus depuis septembre 2011 d'inscription universitaire permettant le renouvellement de son titre étudiant et que le préfet a pu considérer qu'en se prévalant, le 16 février 2012, d'une promesse d'embauche de la société Sandro, il avait sollicité un changement de statut ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait été empêché par la suite d'apporter des précisions quant à l'objet de sa demande de titre de séjour ou de présenter ses observations écrites ou orales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail, qui remplace l'ancien article L. 341-2 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 de ce même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la demande d'autorisation de travail déposée par la société Sandro pour embaucher M. A...en tant que responsable du stand de cette marque au sein du magasin de l'enseigne Printemps à Nancy, lui transmettant une promesse d'embauche ; que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé cette autorisation au motif que ce métier ne figurait pas sur la liste des métiers dit en tension au sens de l'accord franco-sénégalais, que la société Sandro n'avait pas apporté la preuve de ses recherches d'emploi et que les demandes d'emploi pour ce métier dépassaient très nettement les offres, tant à Nancy qu'en Meurthe-et-Moselle ;
- Considérant, d'une part, que si M. A...soutient que la société Sandro a vainement posté sur le site " Fashion.jobs.com " une recherche d'emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite société ait justifié d'autres démarches de recherches d'emploi auprès d'organismes de placement concourant au service public du placement, tels qu'exigées, contrairement à ce que l'intéressé soutient, par les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; qu'il n'appartenait pas au préfet de demander expressément à la société Sandro de justifier qu'elle avait saisi Pôle emploi, alors d'ailleurs qu'il n'est même pas allégué qu'elle l'aurait fait ;
- Considérant, d'autre part, que si M. A...fait valoir la spécificité de l'emploi qui lui était proposé, particulièrement adapté à sa qualification et à son expérience, et les très bons résultats qu'il a obtenus au sein de la société Sandro quand il a travaillé pour elle à titre accessoire en tant qu'étudiant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'emploi était de nature à justifier le rejet de sa demande ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...fait valoir qu'au regard de la durée de sa présence en France et de ses capacités d'insertion, il justifiait d'un " motif exceptionnel " pour être admis en France au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, il est constant qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour en se prévalant de ces dispositions, ou même des stipulations de l'article 3-31 de l'avenant à l'accord relatif à la gestion des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, en date du 23 septembre 2006, applicables aux Sénégalais et qui ont le même objet ; que le préfet n'était donc pas tenu d'examiner sa demande à ce titre ;
- Considérant, en cinquième lieu, que si M. A...soutient qu'il remplissait les conditions de durée de séjour et de travail et d'insertion que la circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 28 novembre 2012, prévoit pour la régularisation de certains étrangers en situation irrégulière, il n'est en tout état de cause pas fondé à solliciter l'annulation de la décision litigieuse, en date du 6 septembre 2012, ou du rejet de son recours gracieux, dont la légalité s'apprécie à la même date, au regard de ces dispositions, postérieures à la décision litigieuse ;
- Considérant, enfin, que si le requérant fait valoir que, compte tenu de la durée de son séjour en France, le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais sur le territoire français, et qu'il justifie d'une expérience et de qualifications professionnelles particulières dès lors qu'il a travaillé 434 heures en 2011 en tant que vendeur au sein de la société Jules, 4 mois à temps partiel comme vendeur démonstrateur au sein de l'entreprise Sandro et 5 mois à temps complet en 2012 au sein de cette même société, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision en refusant de lui délivrer un titre de séjour et de travail ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que la décision litigieuse est entachée des mêmes vices de procédure que le refus de titre de séjour, il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le requérant est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, alors même qu'il soutient avoir noué des liens étroits en France où il réside depuis novembre 2004, le préfet a pu, sans porter au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels cette décision a été prise, assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 13NC02084 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.