CETATEXT000029442769 J5_L_2014_07_000001302129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/27/CETATEXT000029442769.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 03/07/2014, 13NC02129, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de NANCY 13NC02129 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER M & R AVOCATS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, complétée par un mémoire du 3 juin 2014, présentée pour la commune de Sarrebourg, représentée par son maire, à ce dûment habilité, élisant domicile..., par Me A...; La commune de Sarrebourg demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002971 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, accordé à la SCI Sarroy la décharge de la participation qui lui avait été réclamée au titre de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, d'autre part, a enjoint à la commune de restituer à la SCI Sarroy les sommes versées, enfin, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la SCI Sarroy, de remettre à la charge de la SCI Sarroy la somme de 60 168 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout et de la condamner à restituer à la ville les sommes de 60 168 euros et 1 000 euros versées en exécution du jugement du 15 octobre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Sarroy la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Sarrebourg soutient que : - le jugement est irrégulier faute de mentionner que le rôle de l'audience a été arrêté par le président du tribunal et communiqué au rapporteur public, en méconnaissance de l'article R. 711-1 du code de justice administrative ; - le jugement ne comporte pas l'analyse exacte des conclusions dès lors qu'il omet d'énoncer que la SCI demandait de " constater l'illégalité de l'article 7 de l'arrêté de permis de construire du 6 juin 2007 " ; qu'il en dénature la portée ; que la demande n'était dirigée contre aucune décision, la SCI n'ayant pas contesté le titre exécutoire du 10 juillet 2008 ; qu'elle était irrecevable ; - le tribunal a statué au-delà de la demande dont il était saisi en faisant injonction à la commune de restituer les sommes versées ; cette injonction est insuffisamment motivée ; - la demande de la SCI Sarroy doit être rejetée comme irrecevable ; - la SCI Sarroy n'ignorait pas les modalités de calcul de la participation litigieuse qui étaient indiquées dans le titre exécutoire du 10 juillet 2008 ; l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme ne prévoit pas que la non indication par le permis de construire du mode d'évaluation de la contribution est sanctionnée par la nullité de l'obligation du redevable ; ce vice de forme n'a privé la société d'aucune garantie ; le maire avait compétence liée pour fixer la somme en cause ; - la participation litigieuse a été légalement établie et calculée ; - la participation litigieuse n'est pas excessive et le devis produit par la SCI n'a aucune valeur probante ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2014, présenté pour la SCI Sarroy, par Me Dechelette ; La SCI Sarroy conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Sarrebourg lui verse une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SCI Sarroy soutient que : - le jugement n'est pas irrégulier ; - les premiers juges n'ont pas statué ultra petita en prononçant une injonction à l'encontre de la commune ; - les premiers juges n'ont pas omis de prendre en compte le premier chef de leurs conclusions dès lors qu'il s'agit d'un recours de plein contentieux tendant à obtenir la décharge de la participation pour raccordement à l'égout et la restitution des sommes indument versées, en raison de l'illégalité des prescriptions financières figurant à l'article 7 du permis de construire du 6 juin 2007 ; les visas du jugement analysent leurs moyens ; - le jugement est suffisamment motivé ; - leur demande n'était pas irrecevable ; - le permis de construire ne précise pas le mode d'évaluation de la participation mise à leur charge au titre du raccordement à l'égout ; la SCI n'a jamais reconnu le bien fondé du calcul de la participation qui n'a pas été régularisé par le titre exécutoire du 10 juillet 2008 ; l'illégalité des prescriptions du permis de construire prive de base légale le titre exécutoire ; la jurisprudence Danthony ne peut s'appliquer à un vice de forme ; - la fixation de la participation est entachée de défaut de base légale, car la commune ne produit pas la délibération initiale ayant institué le principe de la mise en place d'une participation pour raccordement à l'égout et précisant ses modalités de perception ; - la commune a méconnu les dispositions de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme car l'article 7 du permis du 6 juin 2007 ne précise pas le mode d'évaluation de la participation ; - la participation est excessive au regard du devis produit et du plafond fixé par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Keller, avocat de la commune de Sarrebourg, ainsi que celles de Me Dechelette, avocat de la SCI Sarroy ;
- Considérant que par arrêté du 6 juin 2007, le maire de la commune de Sarrebourg a délivré à la SCI Sarroy un permis de construire un magasin de bricolage, sur un terrain sis route de Lunéville à Sarrebourg ; que la commune de Sarrebourg fait appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a prononcé la décharge de la participation qu'elle a réclamée à la SCI Sarroy au titre de la participation prévue par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, d'autre part, lui a enjoint de restituer à la SCI Sarroy les sommes versées ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-1 du code de justice administrative : " Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal administratif et communiqué au rapporteur public (...) " ; qu'il résulte des pièces du dossier que le président du tribunal administratif a arrêté, le 5 septembre 2013, le rôle de l'audience du 1er octobre 2013, rôle qui a été communiqué au rapporteur public, qui a pu mettre en ligne ses conclusions le 30 septembre 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 711-1 du code de justice administrative doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que dans son mémoire du 18 juin 2010, la SCI Sarroy a demandé la restitution de la somme en litige ; qu'alors même que l'article L. 911-1 du code de justice administrative n'était pas explicitement invoqué, les premiers juges n'ont pas statué au delà des conclusions dont ils étaient saisis en regardant cette demande comme une demande d'injonction et en enjoignant à la commune de Sarrebourg de restituer les sommes versées par la société requérante ; que le jugement est suffisamment motivé sur ce point;
- Considérant, en troisième lieu, que la commune de Sarrebourg soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur les conclusions de la SCI Sarroy tendant à la " constatation de l'illégalité " de l'article 7 de l'arrêté du 6 juin 2007 portant permis de construire et dénaturé la portée de la demande de première instance ; qu'il ressort, toutefois, de la demande présentée devant les premiers juges que la SCI Sarroy demandait la décharge de la somme en litige au motif de l'irrégularité de l'article 7 du permis de construire ; que, par suite, les premiers juges ont exactement analysé les conclusions de la requête en se bornant à se prononcer sur les conclusions à fin de décharge et en regardant celles tendant " à la constatation de l'illégalité " du permis de construire comme un moyen à l'appui de cette demande ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
- Considérant que la SCI Sarroy a saisi le tribunal administratif, le 18 juin 2010, d'une requête sollicitant la décharge de la participation pour raccordement à l'égout fixée par l'article 7 du permis de construire qui lui avait été délivré le 6 juin 2007 et la restitution des sommes selon elle indûment versées, en produisant notamment le titre exécutoire émis le 10 juillet 2008 en vue du recouvrement de la participation litigieuse et les recours administratifs formés en vain pour en contester le montant ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette requête de plein contentieux était donc bien dirigée contre une décision administrative préalable ; que, dès lors que la société ne demandait pas l'annulation des dispositions financières du permis de construire, cette demande devait être considérée, comme la SCI le faisait d'ailleurs valoir à titre subsidiaire dans son mémoire en réplique, comme une opposition au titre exécutoire du 10 juillet 2008 ordonnant, conformément aux dispositions selon elle illégales du permis de construire, le versement de la participation litigieuse ;
- Considérant que les litiges relatifs au recouvrement des sommes exigées sur le fondement de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique n'ont pas le caractère de litiges de travaux publics, alors même que les travaux de construction des équipements à l'origine des sommes réclamées auraient la nature de travaux publics ; qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
- Considérant que le titre exécutoire litigieux du 10 juillet 2008 portait l'indication " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales) vous pouvez contester la somme ci-dessus en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance (...) " ; que cette seule mention, qui ne précisait pas quelle était la juridiction compétente, n'a pu faire courir le délai de recours contentieux contre le titre exécutoire du 10 juillet 2008, qui a en outre fait l'objet de recours gracieux restés sans réponse ; que, par suite, la requête enregistrée le 18 juin 2010 n'était pas tardive ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la SCI Sarroy devant le tribunal administratif était recevable et que les fins de non recevoir opposées par la commune doivent être écartées ; Sur le bien fondé de la participation demandée :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 (...) " ; que selon l'article L. 332-6-1 de ce code : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation " ; qu'enfin, aux termes de l'article R 421-29 du code de l'urbanisme, applicable à la date du permis de construire accordé : " (...) Le permis de construire énumère celles des contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 qu'il met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire du permis de construire. Il fixe le montant de chacune de ces contributions et en énonce le mode d'évaluation (...) " ;
- Considérant que l'article 7 de l'arrêté du 6 juin 2007 accordant à la SCI Sarroy un permis de construire un magasin de bricolage sis route de Lunéville à Sarrebourg, d'une SHON de 6 893 m², a imposé au pétitionnaire une participation financière pour raccordement à l'égout d'un montant de 60 168 euros ; qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme précité, cet article ne précise pas le mode d'évaluation de cette contribution ni même ne se réfère aux délibérations du conseil municipal qui instituent la participation pour raccordement à l'égout, notamment celles des 18 décembre 1998 et 31 mars 2005 qui décident que, pour les constructions autres que les logements, la taxe sera calculée en fonction du nombre d'UBRE (" unités de base pour raccordement à l'égout ") correspondant à la surface hors oeuvre nette de la construction, ou celle du 15 décembre 2006 fixant le " tarif " de chaque " UBRE " pour l'année 2007 ; que, toutefois, cette illégalité de forme n'est pas de nature à entraîner, dans les circonstances de l'espèce, la décharge de la participation demandée par le titre exécutoire émis le 10 juillet 2008 dès lors que ce dernier est suffisamment motivé par la référence au permis de construire et aux délibérations précitées et précise que la construction correspond à 138 " UBRE " au tarif de 136 euros l'une ; que les recours gracieux de la SCI Sarroy contre ce titre exécutoire, qui ne demandaient que la décharge partielle de la participation litigieuse, démontrent d'ailleurs qu'elle avait eu utilement connaissance du mode de calcul de la participation à verser ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sarrebourg est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'absence de motivation de l'article 7 du permis de construire pour accorder à la société Sarroy la décharge de la participation qui lui était demandée ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Sarroy devant le tribunal administratif et devant la cour ;
- Considérant, en premier lieu, que la société Sarroy soutient en appel que la participation litigieuse manque de base légale dès lors que les trois délibérations du conseil municipal de Sarrebourg produites par l'appelante se borneraient à préciser les modalités de calcul de la participation pour raccordement à l'égout, sans décider de l'instituer ; que, s'il résulte de l'instruction que la délibération du 18 décembre 1998 se réfère à une délibération du 26 janvier 1970 instituant cette participation qui n'a pas été produite, celle du 31 mars 2005, antérieure au permis de construire accordé le 6 juin 2007, indique que " les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ils sont raccordés, sont astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie réalisée par eux, à payer une participation pour raccordement à l'égout " ; que cette délibération réitère ainsi régulièrement, avant de préciser les modalités de calcul de cette participation, le principe de la soumission des constructions à la taxe de raccordement à l'égout ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que la SCI Sarroy a fait réaliser par la société SMVE un devis pour la fourniture et la pose d'une installation individuelle d'évacuation/épuration des eaux usées, sur la base de la consommation d'eau d'un magasin identique en terme de taille et de personnel, pour un montant total de 16 181,92 euros HT soit 19 353,58 euros TTC ; que si la commune de Sarrebourg soutient que ledit devis n'a aucune valeur probante, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une étude précisément adaptée au site litigieux et qu'une telle installation devrait faire l'objet d'une déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le coût réel de pose et de fourniture d'une installation d'évacuation et d'épuration des eaux usées adaptée au magasin en cause excéderait cette somme ; que, par suite, en retenant une somme de 60 168 euros, supérieure à 80% du coût de fourniture et de pose toutes taxes comprises de l'installation d'évacuation pour l'immeuble en cause, soit 15 483 euros, la commune a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Sarroy n'était fondée à demander la décharge de la participation litigieuse qu'en tant qu'elle excède la somme de 15 483 euros ; que la commune de Sarrebourg est fondée à demander l'annulation du jugement litigieux en tant qu'il a accordé à la SCI Sarroy la décharge totale de cette participation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution à la charge d'une personne publique ; que si la SCI Sarroy, qui ne bénéficie que d'une décharge partielle, reste redevable de la somme de 15 483 euros au titre de la participation pour le raccordement à l'égout, il appartient à la commune de faire procéder au versement de cette somme selon les modalités dont disposent les personnes publiques pour le recouvrement de leurs créances ; que les conclusions de la commune tendant à ce que la cour enjoigne à la SCI Sarroy de reverser la somme restant due doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que si la SCI Sarroy n'était fondée qu'à demander la décharge partielle de la participation litigieuse, elle reste la partie principalement gagnante en première instance ; que la commune de Sarrebourg n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer à cette société une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni, par voie de conséquence, la restitution de la somme versée à ce titre ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure exposés en appel ; D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à la SCI Sarroy décharge de la différence entre la somme de 60 168 euros qui lui a été demandée au titre de la participation pour raccordement à l'égout et la somme de 15 483 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 octobre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sarrebourg et à la SCI Sarroy. '' '' '' '' 2 13NC02129 68-024-07 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation pour raccordement à l'égout.