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13NC02217

CETATEXT000029442781 J5_L_2014_07_000001302217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/27/CETATEXT000029442781.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/07/2014, 13NC02217, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de NANCY 13NC02217 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DOLLÉ M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour Mme C... épouseB..., demeurant à..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302839 du 17 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai à déterminer, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - son fils et son époux ayant vocation à rester en France, cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ne pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, elle a droit au séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement est illégale, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - cette décision méconnait le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été mise à même de présenter des observations, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - en retenant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 25 mars 2014 au préfet de la Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 décembre 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante kosovare, née le 19 janvier 1961, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations le 28 septembre 2009, accompagnée de son époux et de son fils ; que sa demande d'asile a été rejetée le 8 novembre 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 2 novembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme B...a présenté une demande de réexamen de son droit au séjour au titre de l'asile, qui a été rejetée par l'office le 22 octobre 2012 ; qu'en conséquence de ce rejet, le préfet de la Moselle, par ailleurs saisi d'une demande de titre de séjour présentée par Mme B... pour raisons de santé, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, après avoir rappelé que la demande d'asile de Mme B...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, mentionne que l'intéressée ne remplit pas les conditions fixées au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ; que si le préfet n'a pas précisé que la requérante ne remplissait pas non plus les conditions fixées à l'article L. 313-13 de ce code pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'un défaut de motivation, le rejet de la demande d'asile par l'office et par la Cour impliquant le refus d'accorder le bénéfice de cette protection ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, qu'en se bornant à faire état de ses origines Rom et de la présence en France de son fils malade et de son époux, également en situation irrégulière, Mme B... n'établit pas que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs retenus par le préfet pour lui opposer un refus de séjour ;
  5. Considérant, d'autre part, que, pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Moselle s'est fondé, notamment, sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine du 14 mars 2013, lequel a considéré que, si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que ni le certificat établi le 18 avril 2013 par un médecin psychiatre, selon lequel une prise en charge appropriée de l'intéressée n'est, à sa connaissance, pas possible dans le pays d'origine, ni l'attestation du 8 janvier 2013 émanant de l'hôpital de Prizren au Kosovo, selon laquelle certains des médicaments prescrits à la patiente " ne figurent pas sur la liste principale ", ne sont de nature à contredire l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence de soins appropriés à l'état de Mme B...dans son pays d'origine ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 7° et 11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter de le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée de la possibilité de présenter des observations préalables, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions en décidant d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que la seule circonstance que la requérante fasse l'objet d'un suivi médical ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en limitant à trente jours le délai qui lui a été accordé pour son départ volontaire ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision rappelle, d'une part, que les demandes d'asile présentées par Mme B...ont été rejetées, à plusieurs reprises, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, et, d'autre part, que l'intéressée n'établit pas que sa vie ou sa sécurité seraient menacées en cas de retour au Kosovo, pays dont elle a la nationalité ; que, par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner les risques que la requérante prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme B...n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques qu'elle prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la Cour nationale du droit d'asile a estimé, dans sa décision du 2 novembre 2011, que les faits allégués par la requérante ne pouvaient être regardés comme établis ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC02217 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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