CETATEXT000029442784 J5_L_2014_07_000001302218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/27/CETATEXT000029442784.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/07/2014, 13NC02218, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de NANCY 13NC02218 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DOLLÉ M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant à..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302838 du 17 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai à déterminer, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le préfet a omis de prendre en compte son état de santé avant de se prononcer sur son droit au séjour ; - son fils et son épouse ayant vocation à rester en France, cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement est illégale, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - cette décision méconnait le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas été mis à même de présenter des observations, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - en retenant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 25 mars 2014 au préfet de la Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 décembre 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant kosovare, né le 26 juin 1955, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 28 septembre 2009, accompagné de son épouse et de son fils ; que sa demande d'asile a été rejetée le 8 novembre 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 2 novembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile; que M. B...a présenté une demande de réexamen de son droit au séjour au titre de l'asile, qui a été rejetée par l'office le 22 octobre 2012 ; qu'en conséquence de ce rejet, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il n'est ni établi, ni même allégué par M. B...que ce dernier aurait présenté une demande de titre de séjour pour raisons de santé, ou communiqué, au préfet, quelque document que ce soit en lien avec sa situation médicale ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait omis de prendre en compte son état de santé avant de se prononcer sur son droit au séjour ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'en se bornant à faire état de ses origines Rom et de la présence en France de son épouse et de son fils malades, également en situation irrégulière, M. B... n'établit pas que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs retenus par le préfet pour lui opposer un refus de séjour ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter des observations préalables, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que M. B...soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir de graves conséquences, aucun suivi spécialisé n'étant possible dans son pays d'origine ; que, toutefois, ni le certificat établi le 18 avril 2013 par un médecin psychiatre, selon lequel M. B...ne pourrait bénéficier, à sa connaissance, d'une prise en charge médicale dans le pays d'origine, ni l'attestation du 8 janvier 2013 émanant de l'hôpital de Prizren, au Kosovo, selon laquelle certains des médicaments prescrits au patient " ne figurent pas sur la liste principale ", ne sont de nature à établir l'absence d'un traitement approprié au Kosovo ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que la seule circonstance que le requérant fasse l'objet d'un suivi médical ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en limitant à trente jours le délai qui lui a été accordé pour son départ volontaire ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision rappelle, d'une part, que les demandes d'asile présentées par M. B...ont été rejetées, à plusieurs reprises, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, et, d'autre part, que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa sécurité seraient menacées en cas de retour au Kosovo, pays dont il a la nationalité ; que, par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner les risques que le requérant prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B...n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la Cour nationale du droit d'asile a estimé, dans sa décision du 2 novembre 2011, que les faits allégués par le requérant ne pouvaient être regardés comme établis ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC02218 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.