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13NC02242

CETATEXT000029442787 J5_L_2014_07_000001302242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/27/CETATEXT000029442787.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 03/07/2014, 13NC02242, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de NANCY 13NC02242 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER CISSE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303320 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur le refus de séjour : - l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé, notamment parce qu'il repose sur des éléments matériellement inexacts ; - le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-4-1 (5°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il aurait dû l'examiner au regard des dispositions de l'article 7 b de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ; les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inapplicables aux Algériens ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer l'autorisation au regard de la situation de l'emploi dans la profession d'aide cuisinier ; son employeur justifiait de recherches infructueuses et il justifiait d'une qualification en tant que cuisinier ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté est illégal par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision est suffisamment motivée en fait et en droit ; il a procédé à un examen préalable et particulier de la situation du requérant ; - l'article L. 313-4-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable aux Algériens et le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 7b de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; M. B...ne dispose pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale ; Vu le courrier adressé aux parties le 22 avril 2014, les informant, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible d'écarter pour irrecevabilité le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux, moyen de légalité externe ressortant d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle la demande a été soumise au tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., né le 21 septembre 1969, de nationalité algérienne, est entré en France sous couvert de son passeport et d'une carte de séjour portant la mention " résident longue durée CE " délivrée par les autorités italiennes le 30 mai 2012 et d'une validité illimitée ; que, le 24 octobre 2012, il a présenté une demande de titre de séjour afin d'exercer en France un travail salarié ; que, par arrêté du 3 juin 2013, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par le jugement dont M. B...fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en première instance, le requérant n'a soulevé que des moyens de légalité interne au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse, moyen de légalité externe soulevé pour la première fois devant la cour et fondé sur une cause juridique distincte de celle sur le fondement de laquelle la demande a été soumise au tribunal administratif, est irrecevable en appel et ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an, pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; que M.B..., qui ne justifiait ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ni du visa de long séjour exigé, pour la délivrance du titre salarié prévu à l'article 7, par l'article 9 du même accord franco-algérien, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet ne lui a pas fait application de ces stipulations mais des dispositions plus favorables de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, prises pour la transposition de la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, sont applicables aux ressortissants algériens dans cette situation ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition de l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 (devenu L. 5221-2) du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule [...] " ;
  5. Considérant que M. B... a déposé, le 24 octobre 2012, une demande d'admission au séjour afin d'exercer une activité professionnelle au sein de l'entrepriseD..., restaurant l'Orient, en produisant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de " cuisinier, niveau 1, échelon 1 " payé 9,40 euros brut de l'heure ; que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, consultée par le préfet, a émis le 28 février 2013 un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail de M. B...en se fondant sur la circonstance que " le marché du travail permet à la société D...de faire appel à la main d'oeuvre locale puisque 163 demandeurs d'emploi sont inscrits en qualité d'aide cuisinier (code ROME G. 1605) dans le bassin de Thionville, et 775 dans le département de la Moselle pour 66 offres dans le bassin de Thionville et 353 dans le département de la Moselle au 31 janvier 2013 " et que " l'employeur n'a fourni aucun justificatif de ses recherches d'emploi au niveau local afin de recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail " ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au niveau de rémunération et de qualification de l'emploi proposé à M.B..., que le préfet aurait commis une erreur de fait en appréciant la situation de l'emploi au regard des demandes et des offres existant pour la profession d'" aide cuisinier " ; que, d'autre part, si M. B...produit, à hauteur d'appel, la justification d'offres d'emploi de la société " à l'orientale M.D... " près le Pôle emploi de Lorraine en date des 5 juillet 2013, 7 août 2013 et 4 novembre 2013, offres qui ont d'ailleurs conduit à l'embauche d'un salarié déjà présent sur le marché du travail, ces éléments sont postérieurs au refus de titre de séjour litigieux ;
  6. Considérant, enfin, que si M. B... fait valoir la spécificité de l'emploi de cuisinier dans un restaurant oriental et produit une attestation certifiant qu'il aurait travaillé de 1999 à 2001 comme " cuisinier plus plats algériens " à El Mila (Algérie), il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'emploi était de nature à justifier le rejet de la demande de M.B... ;
  7. Considérant que les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour étant écartés, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité dudit refus au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 13NC02242 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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