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14NC00022

CETATEXT000029442789 J5_L_2014_07_000001400022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/27/CETATEXT000029442789.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/07/2014, 14NC00022, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de NANCY 14NC00022 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN RAMOUL BENKHODJA M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304110 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 5 septembre 2013 en tant que cet arrêté fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de ce même arrêté en tant qu'il abroge le visa de long séjour délivré par le consul de France à Tunis, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, et l'oblige à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur la décision d'abrogation du visa de long séjour : - cette décision est entachée d'incompétence ; - le préfet a méconnu les droits de la défense en prenant l'acte attaqué trois jours avant l'entretien prévu en préfecture et en omettant d'y préciser l'heure à laquelle il lui a été notifié ; - le préfet a omis d'informer le consul de sa décision d'abroger le visa de long séjour ; - le préfet a méconnu les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet ne pouvait se fonder sur l'article L. 313-10 du même code pour lui refuser un titre de séjour ; - il ne présente aucun trouble à l'ordre public ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision d'éloignement : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est privée de base légale en conséquence de l'annulation de la décision abrogeant le visa de long séjour ; - le préfet a omis d'informer le consul de sa décision d'abroger le visa de long séjour ; - le préfet a méconnu les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 mars 2014 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord signé le 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, né le 29 mars 1991, est entré en France le 26 octobre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", délivré par le consul de France à Tunis, lui donnant droit au séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français, jusqu'au 19 octobre 2013 ; que, par un arrêté du 5 septembre 2013, le préfet du Haut-Rhin a abrogé ce visa de long séjour au motif que M. B...présente un trouble à l'ordre public et est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles ayant justifié la délivrance du visa, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de destination ; que le préfet ayant rapporté, en cours d'instance, la décision fixant le pays de renvoi, le Tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 5 décembre 2013, dont M. B...fait appel, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de cette décision et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions abrogeant le visa de long séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant abrogation du visa :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de l'absence de précision, dans cette décision, de l'heure à laquelle elle a été notifiée, et de l'absence de communication de cette décision au consul de France ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été informé, par un courrier du 17 juillet 2013, de l'intention du préfet du Haut-Rhin d'abroger le visa de long séjour dont il était titulaire ; que l'intéressé a présenté ses observations écrites, par l'intermédiaire de son conseil, par un courrier du 26 juillet 2013 ; que M. B...a encore pu faire valoir ses observations orales le 5 septembre 2013, au cours d'un entretien à la préfecture, avant que le préfet ne décide d'abroger son visa ; qu'à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision d'abrogation aurait été prise avant le 5 septembre 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les droits de la défense doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du septième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an " ; qu'aux termes de l'article R. 311-3 du même code : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (...) 4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du septième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an (...) / Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé a obtenu son visa frauduleusement ou qu'il est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa, ou si le comportement de l'intéressé trouble l'ordre public (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de gendarmerie produits par le préfet du Haut-Rhin que, depuis son entrée sur le territoire français, M. B... a commis de nombreux actes de violence à l'égard de son épouse et de sa belle-mère ; qu'une plainte pour violences a été déposée, le 29 mai 2013, par un travailleur handicapé chez lequel il était alors hébergé à la demande d'une assistante sociale ; que l'intéressé, placé en garde à vue le même jour, s'est évadé des locaux de la gendarmerie, se soustrayant ainsi aux poursuites dont il faisait l'objet ; que dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle les circonstances que les faits de violences commis par M. B... n'ont provoqué aucune incapacité totale de travail chez ses victimes et qu'aucune condamnation pénale n'a encore été prononcée à son encontre à la date de la décision attaquée, le préfet du Haut-Rhin pouvait, eu égard au trouble à l'ordre public que représentait le comportement de l'intéressé, décider d'abroger le visa de long séjour dont il était titulaire ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M. B...fait état de ses efforts d'insertion dans la société française, de son mariage, le 11 juin 2012, avec une ressortissante française et de l'intensité des liens qu'il dit avoir noués en Alsace ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 5, que l'intéressé entretiendrait une relation stable avec son épouse, dont il était séparé à la date de la décision attaquée ; que le requérant, qui contredit par son comportement ses allégations sur sa volonté d'insertion dans la société française, ne justifie d'aucune autre attache personnelle en France ; que la seule circonstance qu'il soit titulaire d'un contrat à durée indéterminée ne suffit pas à justifier de l'existence et de l'intensité de liens personnels en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... serait dépourvu de tout lien familial en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Haut-Rhin n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que la décision portant abrogation du visa de long séjour n'a ni pour objet ni pour effet de refuser à M. B...l'attribution d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ou une admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, il ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de son recours, des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'il invoque encore la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle ne présente aucun caractère réglementaire, il ne précise pas, en tout état de cause, en quoi le préfet en aurait méconnu les dispositions ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la mesure d'éloignement, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de l'absence de communication de cette décision au consul de France ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  13. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 ci-dessus que les moyens tirés d'une méconnaissance des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la circulaire du 28 novembre 2012, ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions abrogeant son visa de long séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00022 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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