CETATEXT000029442797 J5_L_2014_07_000001400094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/27/CETATEXT000029442797.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 03/07/2014, 14NC00094, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de NANCY 14NC00094 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER M & R AVOCATS M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, complétée par un mémoire enregistré le 4 juin 2014, présentée pour l'agence de l'eau Rhin-Meuse, dont le siège est situé Le Longeau-Rozérieulles - BP 30019 à Moulins-les-Metz
(57161), par Me Keller ; L'agence de l'eau Rhin-Meuse demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205399 du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre de recettes qu'elle a émis le 19 octobre 2011 mettant à la charge de la société Euro TF la somme de 25 277 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Euro TF devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une visite des lieux ; 4°) de mettre à la charge de la société Euro TF la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier ; d'une part, il ne mentionne pas que le rôle de l'audience a été arrêté par le président du tribunal et préalablement communiqué au rapporteur public conformément aux dispositions de l'article R. 711-1 du code de justice administrative ; d'autre part, le tribunal a dénaturé les conclusions de la société Euro TF et a statué ultra petita ; il ne lui était pas demandé d'annuler le titre de recette du 19 octobre 2011 ; enfin, il a également statué ultra petita en annulant intégralement le titre de recettes, lequel ne mettait pas à la charge de la société Euro TF la seule redevance pour pollution non domestique au titre de 2010 contestée ; - la requête formée en première instance était irrecevable puisque dépourvue de conclusions recevables ; ce moyen est d'ordre public ; - la pollution générée par les effluents de la société Euro TF doit être mesurée à la sortie de la station d'épuration et non à la confluence la plus éloignée du canal " usinier " et de la Fecht ; le canal usinier, qui n'est pas étanche et dont la société intimée ne prétend pas être propriétaire, appartient au milieu naturel ; ses eaux se déversent dans la Fecht par trois bras de dérivation dont celui situé en amont a le plus fort débit ; or, la société Euro TF opère ses prélèvements en aval du bras de dérivation le plus éloigné ; la mesure de la pollution rejetée dans le milieu naturel en est faussée ; elle n'a jamais admis que la société Euro TF procède comme elle l'a fait ; la définition, par l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 29 octobre 2007 autorisant l'exploitation de l'installation classée pour la protection de l'environnement, d'un point de contrôle de la pollution des eaux industrielles rejetées ne peut lui être opposée en vertu du principe d'indépendance des législations ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 31 mars 2014, le mémoire en défense, présenté pour la société Euro TF, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de l'agence de l'eau Rhin-Meuse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; seul le rapporteur public peut se plaindre que le rôle de l'audience arrêté par le président de juridiction ne lui a pas été communiqué ; - l'appelante n'est pas recevable à soulever pour la première fois à hauteur d'appel l'irrecevabilité des conclusions de la requête formée en première instance ; en tout état de cause, elle avait sollicité l'annulation de l'ordre de recettes devant le tribunal administratif ; - les prélèvements pour mesurer la pollution sont réalisés à la confluence entre le canal du Hammer, qui fait partie du système de traitement des eaux industrielles, et la Fecht, conformément à ce que prévoit l'article 9.4 de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation de l'installation classée ; les prélèvements sont faits par un laboratoire agréé ; l'agence de l'eau lui a écrit le 23 janvier 2012 pour valider dans sa globalité l'auto surveillance qu'elle avait mise en oeuvre en 2010 ; - en tout état de cause, même si on tient compte des mesures de pollution en sortie de station d'épuration, le titre de recettes est surévalué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Keller, avocat de l'agence de l'eau Rhin-Meuse ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'agence de l'eau Rhin-Meuse a émis à l'encontre de la société Euro TF un titre de recettes daté du 19 octobre 2011 d'un montant de 25 277 euros correspondant à la redevance pour pollution non domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte dues au titre de l'année 2010 ainsi que des majorations pour retard de déclaration ; qu'en première instance, la société Euro TF, qui indiquait avoir bénéficié d'une décharge partielle, s'est bornée à demander au tribunal, à la suite du rejet de sa contestation relative au calcul de la redevance pour pollution non domestique, " de faire en sorte que l'agence de l'eau prenne en compte les données issues des prélèvements effectués dans le canal usinier (...) afin de pouvoir refaire le calcul de (notre) redevance " ; qu'elle n'a formé aucune conclusion d'annulation dirigée contre le titre de recettes qui, d'ailleurs, eu égard à la nature des redevances litigieuses qui sont des impositions de toute nature, constitue un acte non détachable de la procédure d'imposition et de ce fait insusceptible d'être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, l'agence de l'eau Rhin-Meuse est fondée à soutenir qu'en requalifiant les conclusions formées par la société Euro TF avant d'annuler dans sa globalité le titre de recettes litigieux, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de régularité, le jugement attaqué, qui est entaché d'irrégularité, doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions formées par la société Euro TF devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de recevoir opposée par l'agence de l'Eau Rhin-Meuse ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement : " I.-Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. / II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV (...) " ;
- Considérant que l'établissement industriel de la société Euro TP exerçant une activité d'ennoblissement textile à Munster dispose d'une station d'épuration dont les effluents sont acheminés par le canal " usinier " dit " du Hammer " qui se jette dans la Fecht à environ un kilomètre ; qu'il est constant que la mesure de la pollution effectuée par la société intimée est opérée au bout du canal, à sa confluence avec la Fecht ; que, toutefois, quand bien même ce canal a une origine artificielle, ses eaux rejoignent la Fecht par trois bras de dérivation, la société intimée contrôlant leur teneur dans le bras de dérivation le plus éloigné, juste avant que le canal devienne, à son terme, souterrain sur 30 mètres ; que, dans ces conditions, le canal du Hammer n'étant pas imperméable et étant relié à la Fecht par deux autres canaux de dérivation situés plus en amont du point de mesure de la pollution retenu par la société Euro TF, l'agence de l'eau Rhin-Meuse est en droit d'affirmer que la pollution rejetée dans le milieu naturel au sens des dispositions précitées de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement doit être appréhendée à la sortie de la station d'épuration, le canal usinier du Hammer appartenant au milieu naturel ; que si l'article 9.4 de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 29 octobre 2007 portant autorisation à la société Manufactures Hartmann Munster, à laquelle a succédé la société Euro TP, de poursuivre l'exploitation de l'installation classée pour la protection de l'environnement à Munster, a fixé le point de prélèvement des échantillons, de manière imprécise, dans le " canal usinier du Hammer en amont de la confluence avec la Fecht ", cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur le lieu à retenir par l'agence de l'eau Rhin-Meuse pour contrôler la pollution donnant lieu à l'acquittement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique prévue par l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement ; qu'au surplus, la société intimée ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'un courrier que lui a adressé l'appelante, daté du 23 janvier 2012, qui aurait validé sa pratique alors même que l'agence de l'eau Rhin-Meuse y rappelle le désaccord existant sur le lieu de prélèvement des eaux industrielles polluées dans le milieu naturel ; que, par suite, la société Euro TP ne démontre pas que le titre de recettes litigieux ait été fondé sur des bases erronées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin pour la Cour d'ordonner une visite des lieux, que la société Euro TP n'est pas fondée à demander la décharge partielle des sommes mises à sa charge par le titre de recettes émis par l'agence de l'eau Rhin-Meuse le 19 octobre 2011 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Euro TF à payer à l'agence de l'eau Rhin-Meuse la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés au cours de la présente instance ;
- Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence de l'eau Rhin-Meuse, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Euro TF au titre des frais qu'elle a exposés pour se défendre devant la cour ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 novembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Euro TF devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'agence de l'eau Rhin-Meuse et à la société Euro TF. '' '' '' '' 2 14NC00094 27-05-02 Eaux. Gestion de la ressource en eau. Redevances. 54-02-02-01 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours de plein contentieux. Recours ayant ce caractère.