CETATEXT000029443027 J6_L_2014_06_000001200282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/30/CETATEXT000029443027.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 27/06/2014, 12MA00282, Inédit au recueil Lebon 2014-06-27 CAA de MARSEILLE 12MA00282 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON BERNARDI Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2012, sous le n° 12MA00282, présentée pour la commune de Gignac-La-Nerthe dont le siège est Place de la Mairie à Gignac-La-Nerthe
(13180), représentée par son maire, par Me D... ; La commune de Gignac-La-Nerthe demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement no 1006298-1006299 du 29 novembre 2011 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé les délibérations n° 2010/064 et n° 2010/65 en date du 29 juillet 2010 du conseil municipal de la commune de Gignac-La-Nerthe approuvant, d'une part, l'acquisition de la propriété de la SCI Gouiran Laure consistant en un immeuble cadastré AO 215 pour 158 m² moyennant le prix de 60 000 euros et, d'autre part, la substitution de la commune à la SCI Gouiran Laure dans le règlement de la somme de 33 643,48 euros au bénéfice de la société " Les douze travaux phocéens " ; 2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ; - les observations de MeD..., pour la commune de Gignac-La-Nerthe ; - et les observations de Me C... du cabinet BACM avocats, pour M. A...;
- Considérant que la commune de Gignac-La-Nerthe relève appel du jugement du 29 novembre 2011 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé les délibérations n° 2010/064 et n° 2010/65 en date du 29 juillet 2010 du conseil municipal de la commune de Gignac-La-Nerthe approuvant, d'une part, l'acquisition de la propriété de la SCI Gouiran Laure consistant en un immeuble cadastré AO 215 pour 158 m² moyennant le prix de 60 000 euros et, d'autre part, la substitution de la commune à la SCI Gouiran Laure dans le règlement de la somme de 33 643,48 euros au bénéfice de la société " Les douze travaux phocéens " ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'après avoir indiqué que la parcelle en cause a été acquise par la commune de Gignac-La-Nerthe pour un montant de 60 000 euros en 2005, que la commune a vendu cette parcelle en 2006 à la SCI Gouiran Laure pour l'euro symbolique, à charge pour celle-ci d'y réaliser des logements sociaux et que, par la délibération attaquée, et alors que lesdits logements sociaux n'ont pas été réalisés, le conseil municipal a autorisé le maire à racheter ladite parcelle à la SCI Gouiran Laure pour un prix de 60 000 euros, conformément à l'avis des domaines, le jugement attaqué précise que, pas plus dans la délibération attaquée, que dans le cadre de l'instruction de la présente requête, la commune de Gignac-La-Nerthe n'expose les raisons qui l'ont conduite à racheter à sa valeur vénale la parcelle vendue à la SCI Gouiran Laure pour le franc symbolique en 2006 ; que le même jugement en déduit que, dans ces conditions, le conseil municipal de Gignac-La-Nerthe doit être regardé comme ayant utilisé ses pouvoirs dans un but autre que ceux pour lesquels ils lui ont été conférés et a entaché la délibération contestée de détournement de pouvoir ; que ce faisant, la commune de Gignac-la-Nerthe n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement est insuffisamment motivé ; Sur le bien fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité de la délibération n° 2010/064 en date du 29 juillet 2010 :
- Considérant qu'il est constant qu'en 2005, la commune de Gignac-La-Nerthe a acheté l'immeuble en cause situé place de Laure pour un montant de 60 000 euros ; qu'en 2006, elle a cédé cet immeuble pour un euro symbolique à la SCI Gouiran Laure, à charge pour cette dernière d'y réaliser des logements sociaux envisagés par la commune ; que, par la délibération contestée, le conseil municipal de la commune de Gignac-La-Nerthe a approuvé l'acquisition du même immeuble à cette même société moyennant le prix de 60 000 euros hors taxes ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 12 mars 2010, la SCI Gouiran Laure a informé la commune de ce qu'ayant obtenu les subventions de l'agence nationale de l'habitation (ANAH), elle était en mesure de commencer les travaux mais que la commune lui a déclaré que ses intentions quant à la destination de l'immeuble avaient changé, le maire de Gignac-La-Nerthe ayant, par ailleurs, publiquement confirmé, le 19 février 2010, sa préférence pour la réalisation d'une place plutôt qu'un immeuble de logements sociaux ; que ce changement de projet ressort d'un courriel en date du 30 juillet 2010 du CIQ Laure, regroupant les habitants du quartier, établissant que ce dernier est intervenu pour faire modifier le projet de construction de l'immeuble en cause qui aurait rendu, selon lui, plus difficile le stationnement et la circulation sur la place ; que ce courriel précise, en outre, que lors du conseil municipal en date du 29 juillet 2010, le maire a annoncé qu'à la place de l'immeuble prévu, un espace convivial serait aménagé pour agrandir la placette actuelle ; que si la SCI Gouiran Laure a indiqué dans son courrier précité qu'elle n'était pas contre l'idée de lui restituer l'immeuble en l'état, elle entendait ne pas être lésée dans l'opération et trouver un accord afin qu'elle soit dédommagée notamment des frais qu'elle avait engagés dans la conduite du projet de construction de logements sociaux, estimés par elle à 30 000 euros d'honoraires " ARTUR " et 12 000 euros de frais divers ; qu'ainsi, alors que les éléments dont s'est prévalu M. A...à l'appui de sa demande de première instance constituaient des présomptions sérieuses, la commune de Gignac-La-Nerthe qui se borne à soutenir qu'elle a voté le rachat des terrains en vue de la réalisation de l'aménagement de la place centrale de Laure et que le but d'intérêt général est établi, n'apporte aucune explication précise de nature à établir l'existence de motifs tirés de l'intérêt général, qui auraient pu servir de fondement au versement de la somme de 60 000 euros à la SCI Gouiran Laure prévu par la délibération contestée alors que cette immeuble lui a été cédé pour un franc symbolique en 2006, ce d'autant que la commune de Gignac-La-Nerthe a également pris à sa charge, par la deuxième délibération en litige, la somme de 33 643,48 euros toutes taxes comprises due par la SCI à la société " Les douze travaux phocéens " ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, les premiers juges ont estimé, à juste titre, que la délibération susvisée était entachée d'un détournement de pouvoir ; En ce qui concerne la légalité de la délibération n° 2010/065 en date du 29 juillet 2010 :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Gignac-La-Nerthe, la délibération susvisée par laquelle son conseil municipal a approuvé la substitution de la commune à la SCI Gouiran Laure dans le règlement de la somme de 33 643,48 euros toutes taxes comprises au bénéfice de la société " Les douze travaux phocéens " n'aurait pu être prise sans l'intervention de la délibération n° 2010/064 initiale approuvant l'acquisition de la propriété de la SCI Gouiran Laure ; qu'il s'en suit que les premiers juges ont estimé à bon droit que la délibération contestée était entachée d'illégalité par voie de conséquence de la délibération ayant approuvé l'acquisition de ladite propriété eu égard au lien entre ces deux délibérations ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gignac-La-Nerthe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les délibérations n° 2010/064 et n° 2010/065 en date du 29 juillet 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Gignac-La-Nerthe quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Gignac-La-Nerthe est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gignac-La-Nerthe, à M.B... A..., à la société " Les douze travaux phocéens " et à la SCI Gouiran Laure. '' '' '' '' 2 No 12MA00282 01-06-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Détournement de pouvoir et de procédure. Détournement de pouvoir. 135-02-01-02-01-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations.