CETATEXT000029443045 J6_L_2014_06_000001202123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/30/CETATEXT000029443045.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 27/06/2014, 12MA02123, Inédit au recueil Lebon 2014-06-27 CAA de MARSEILLE 12MA02123 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour M. et Mme C...et LaurenceA..., demeurant..., par la SELARL PLMC, agissant par MeB... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100032 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014, - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ; - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; - et les observations de Me Vigne, avocat de M. et MmeA... ;
- Considérant que Mme A...est propriétaire d'appartements dans un même immeuble familial situé à Nice, pour lesquels M. et Mme A...ont déduit de leurs revenus fonciers des dépenses d'amélioration, d'entretien et de réparation ; que dans le cadre d'un contrôle sur pièces des revenus déclarés par M. et Mme A...au titre des années 2005 et 2006, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de travaux et charges des revenus fonciers des intéressés ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel le tribunal de Montpellier a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2005, 2006 et 2007, résultant de ces corrections et des reports de déficits correspondants ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par décision du 18 décembre 2012, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel de 2 535 euros sur les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre chargé du budget :
- Considérant que contrairement à ce que soutient l'administration en défense, les requérants ne sollicitent pas en appel la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incluse dans les avis de taxe foncière et payée au titre des années 2005 à 2007, mais soutiennent, ainsi que les y autorisent les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, que le rehaussement des impositions en litige à due concurrence de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'ils avaient déduite ne peut inclure les frais de gestion perçus sur cette taxe ; que la fin de non recevoir tirée de ce que les requérants présenteraient des conclusions nouvelles en appel en méconnaissance des dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales doit par suite être rejetée ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne les années 2005 et 2006 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; / b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées et réellement payées par le propriétaire au cours de l'année d'imposition ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont déduit de leurs revenus fonciers, au titre des années 2005 et 2006, des dépenses d'entretien et d'amélioration qui ont été payées par le père de la requérante, à hauteur de 22 261 euros pour l'année 2005 et 9 980 euros pour l'année 2006, compte tenu de la réduction des bases de leurs revenus fonciers acceptée par l'administration qui a donné lieu à un dégrèvement ainsi qu'il est dit au point 2 ; qu'il est constant que les dépenses en cause, que les requérants ont entendu déduire, en application de l'article 31 du code général des impôts, ont été entièrement supportées par le père de la requérante ; que celle-ci ne justifie d'ailleurs d'aucune facture établie à son nom ; que si les requérants soutiennent que les loyers étaient versés au père de MmeA..., ainsi qu'ils en justifient par la production d'une attestation d'un syndic de gestion, et que le versement par le père de la requérante à sa fille d'une somme de 17 000 euros en janvier 2006 aurait compensé la différence entre le montant des loyers perçus pour son compte pour 2005 et 2006, s'élevant à 59 757 euros, et les travaux effectués, d'un montant de 41 261 euros, le montant des loyers perçus s'élève toutefois, au vu des déclarations de revenus fonciers, à la somme totale pour les deux années de seulement 26 932 euros et non de 59 757 euros ; que les requérants, qui ne justifient pas s'être acquittés eux-mêmes des dépenses d'entretien des appartements dont Mme A... était propriétaire ne sont pas ainsi fondés à demander que les dépenses en cause soient comprises dans les charges relatives aux appartements appartenant à cette dernière ;
- Considérant que les requérants, s'ils ne contestent pas le rehaussement à concurrence de la taxe sur les ordures ménagères récupérable sur les locataires, invoquent, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse parlementaire du 23 août 2001, qui reprend la teneur de l'instruction BOI-RFPI-BASE-20-50 n° 100, selon laquelle les bailleurs sont autorisés à déduire, au titre de l'année de son paiement, le montant du prélèvement pour frais de gestion de la fiscalité locale relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont ils ont effectivement supporté la charge ; que la requérante ne justifie pas toutefois avoir effectivement acquitté la taxe foncière sur laquelle figure la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les appartements dont elle est propriétaire, n'étant pas à cet égard redevable légal de l'impôt pour les deux appartements dont elle est nu-propriétaire ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à demander que ces frais soient compris à hauteur de 8 % dans les charges relatives aux appartements appartenant à MmeA... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; En ce qui concerne l'année 2007 : S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des écritures de première instance des requérants que ceux-ci ont conclu, devant le tribunal, à la décharge de l'ensemble des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, qui leur ont été assignés au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; que, par suite, en jugeant que les conclusions présentées en première instance par les requérants ne portaient que sur les années 2005 et 2006, alors que la proposition de rectification portait au demeurant également sur la déduction à tort des charges du montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les trois années, le tribunal s'est mépris sur la portée de leurs conclusions ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé en tant qu'il s'est abstenu de statuer sur les conclusions tendant, pour l'année 2007, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de la réintégration des charges dont il s'agit ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions correspondantes de la demande de M. et Mme A...;
- Considérant que Mme A...ne justifie pas toutefois avoir effectivement acquitté pour 2007 la taxe foncière sur laquelle figure la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les appartements dont elle est propriétaire ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à demander que ces frais soient compris à hauteur de 8 % dans les charges relatives aux appartements appartenant à l'intéressée déductibles de leurs revenus fonciers ;
- Considérant que M. et Mme A...ne sont pas par suite fondés à demander à être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse aux requérants la somme qu'ils demandent sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, à hauteur de 2 535 euros. Article 2 : Le jugement n° 1100032 du tribunal administratif de Montpellier du 29 mars 2012 est annulé en ce qui concerne les conclusions de M. et Mme A...relatives à l'année
- Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A...présentées devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007, ainsi que le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 12MA02123 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.