CETATEXT000029443047 J6_L_2014_06_000001202127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/30/CETATEXT000029443047.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 27/06/2014, 12MA02127, Inédit au recueil Lebon 2014-06-27 CAA de MARSEILLE 12MA02127 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2012, sous le numéro 12MA02127, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200394, 1200985 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 22 février 2012 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé l'Algérie comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 22 février 2012 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., de nationalité algérienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé l'Algérie comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que si le préfet soutient que M.B..., entré en France le 9 mars 2001, n'établit pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du refus du certificat de résidence qui lui a été opposé, il ressort des pièces du dossier que la présence sur le territoire français de l'intéressé est notamment établie par des courriers de préfecture attestant de démarches administratives, documents de caisse primaire d'assurance maladie, prescriptions et comptes rendus médicaux ainsi que factures sur l'ensemble de la période, auxquels s'ajoutent en particulier des avis d'imposition à compter de l'année 2006 ; que, dès lors, M. B...doit être regardé comme justifiant avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté préfectoral litigieux ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 22 février 2012 pour méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M.B..., une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA02127 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.